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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 20-21.704

ECLI:FR:CCASS:2022:C100068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 6. L'arrêt condamne Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 537 euros à M. [G] et dit que les intérêts légaux sur cette somme sont dus sur la somme de 437 euros à compter du 6 novembre 2013, date de réception de la mise en demeure, et de l'assignation pour le surplus. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande de report d'une partie des intérêts au taux légal au-del

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2020), entre le 31 décembre 2008 et le 13 novembre 2013, Mme [R] a signé six reconnaissances de dettes au profit de M. [G].

2Le 9 février 2015, M. [G] a assigné Mme [R] en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [G] fait grief à l'arrêt de fixer à la date de l'assignation, soit le 9 février 2015, le point de départ des intérêts sur une partie de la somme qui lui a été allouée, alors « qu'en repoussant le point de départ des intérêts sur le surplus de 100 euros du 6 novembre 2013 au 9 février 2015 tandis qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens des parties, la cour d'appel a statué ultra petita en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6L'arrêt condamne Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 537 euros à M. [G] et dit que les intérêts légaux sur cette somme sont dus sur la somme de 437 euros à compter du 6 novembre 2013, date de réception de la mise en demeure, et de l'assignation pour le surplus.

7En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande de report d'une partie des intérêts au taux légal au-delà de la date de la mise en demeure retenue par le premier juge, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Comme suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne Mme [R] à payer à M. [G] la somme de 537 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013, date de réception de la mise en demeure.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal sur le surplus de la somme de 437 euros sont dus à compter de l'assignation du 9 février 2015, l'arrêt rendu le 21 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 6 juin 2016 en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 537 euros seront dus à compter du 6 novembre 2013 ;
  • Condamne Mme [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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