Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 20-16.423
ECLI:FR:CCASS:2022:C100066
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-52, devenu R. 312-35, du code de la consommation, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 3. Il résulte de ces textes que, si, à l'occasion d'une action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation, les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, il incombe à la partie intéressée d'invoquer et de prouver ces faits. 4. Pour rejeter les demandes en paiement formées par la banque, l'arrêt retient que les historiques de compte produits par celle-ci ne permettent pas de déterminer avec certitude, pour chacun des crédi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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