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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-10.961

ECLI:FR:CCASS:2022:C100033

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 6. La cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées le 26 septembre 2017 par les consorts [F]. 7. En statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 21 septembre 2018 par les consorts [F] et à la production d'une nouvelle pièce le 24 septembre 2018, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 novembre 2019) et les productions, le 6 juin 1995, [D] [F] et Mme [I] ont acquis en indivision, à concurrence des trois-quarts pour [D] [F] et d'un quart pour Mme [I], un terrain et une maison d'habitation.

2Des difficultés étant survenues lors de la liquidation et du partage de l'indivision, [D] [F] a assigné Mme [I] en partage.

3[D] [F] est décédé le 15 juin 2014, en laissant pour lui succéder ses six enfants, [R], [X], [W], [Y], [T] et [C] (les consorts [F]), qui sont intervenus volontairement à l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts [F] font grief à l'arrêt, homologuant en tous points le rapport de l'expert judiciaire, de dire qu'ils sont redevables envers Mme [I] de la somme de 45 659 euros au titre de l'indemnité d'occupation, qu'ils ne sont créanciers envers l'indivision au titre du financement du bien immobilier commun que de la somme de 102 336,39 euros et, en conséquence, redevables, après compensation, de la somme de 82 421 euros au bénéfice de Mme [I], condamnant, en tant que besoin, ceux-ci au paiement de ladite somme, et de rejeter leurs demandes plus amples ou contraires, dont celle au titre de la plus-value que [D] [F] avait apportée au bien indivis, alors « qu'en se déterminant au visa des conclusions déposées par les consorts [F] le 26 septembre 2017, quand ceux-ci avaient fait signifier et déposer via le « réseau privé virtuel avocat », le 21 septembre 2018, leurs dernières conclusions datées du 17 septembre 2018, aux termes desquelles ils fondaient leur argumentation sur une nouvelle pièce régulièrement versée aux débats via le même réseau (pièce n° 88, facture ARCA du 30/12/1994 « diagnostic pour la réhabilitation d'une villa (devis) »), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a pris en considération ces dernières conclusions et cette nouvelle pièce, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

6La cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées le 26 septembre 2017 par les consorts [F].

7En statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 21 septembre 2018 par les consorts [F] et à la production d'une nouvelle pièce le 24 septembre 2018, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, homologue le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il évalue le bien immobilier indivis à la somme de 246 000 euros hors droits et frais, dit que la masse active de l'indivision est fixée à la somme de 246 000 euros, dit que Mme [I] est créancière envers l'indivision de la somme de 25 936,11 euros au titre du financement du bien immobilier « commun » et rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [I], l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à Mme [X] [S], MM. [W], [R] et [C] [F] et Mmes [Y] et [T] [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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