Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
5Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7Pour rejeter l'ensemble des demandes des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires, après avoir relevé que le notaire avait instrumenté les ventes du 31 décembre 2010, alors que les conditions d'application de la garantie intrinsèque n'étaient pas réunies contrairement aux ventes du 28 mars 2012, l'arrêt énonce, d'une part, qu'il ne peut être retenu de lien de causalité direct entre le manquement du notaire à son devoir d'information et quant à la réalisation de la garantie intrinsèque et l'absence d'achèvement du bien qui est la conséquence de difficultés rencontrées avec les entreprises de construction et de la liquidation judiciaire du vendeur, d'autre part, que la faute commise par le notaire dans la vérification de l'efficacité de la garantie intrinsèque a eu pour conséquence directe de priver de chance les acquéreurs de ne pas conclure le contrat de vente et le contrat de prêt immobilier mais qu'ils ne fournissent aucun élément quant à la détermination de la valeur du bien et de la perte de valeur de ce dernier et ne sont pas fondés à obtenir une indemnisation au titre de la perte de loyers, enfin, que, bien que le non-respect de l'obligation d'information du notaire sur le caractère inexistant de la garantie intrinsèque d'achèvement ait pu causer un préjudice moral aux acquéreurs, ils ne justifient pas de l'effectivité de ce dernier.
8En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.