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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 20-10.936

ECLI:FR:CCASS:2022:C100028

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour rejeter l'ensemble des demandes des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires, après avoir relevé que le notaire avait instrumenté les ventes du 31 décembre 2010, alors que les conditions d'application de la garantie intrinsèque n'étaient pas réunies contrairement aux ventes du 28 mars 2012, l'arrêt énonce, d'une part, qu'il ne peut être retenu de lien de causalité di

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 septembre 2019), la SCI Rio Pantanal, M. et Mme [F], M. et Mme [EA], M. et Mme [P], M. et Mme [A], M. et Mme [B], M. et Mme [L] et M. [N] (les acquéreurs) ont conclu avec la société civile de construction vente Les Bleuets (le vendeur) des contrats de réservation de plusieurs lots d'un bien immobilier, en l'état futur d'achèvement avec garantie intrinsèque.

2Les actes authentiques de ventes ont été reçus le 31 décembre 2010 au profit de M. et Mme [EA], M. et Mme [P], M. et Mme [A], M. et Mme [B], M. et Mme [L] et M. [N] et le 28 mars 2012 au profit de la SCI Rio Pantanal, M. et Mme [F] par M. [H] (le notaire), associé de la SCP [H], devenue la SCP [H] (la SCP notariale).

3Le bien immobilier n'a pas été livré à la date convenue et le vendeur a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire.

4Reprochant notamment au notaire d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'efficacité des actes par lui instrumentés en attestant, à tort, que les conditions de la garantie intrinsèque d'achèvement étaient réunies ainsi qu'à son obligation d'information et de conseil, les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ont assigné la SCP notariale en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour rejeter l'ensemble des demandes des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires, après avoir relevé que le notaire avait instrumenté les ventes du 31 décembre 2010, alors que les conditions d'application de la garantie intrinsèque n'étaient pas réunies contrairement aux ventes du 28 mars 2012, l'arrêt énonce, d'une part, qu'il ne peut être retenu de lien de causalité direct entre le manquement du notaire à son devoir d'information et quant à la réalisation de la garantie intrinsèque et l'absence d'achèvement du bien qui est la conséquence de difficultés rencontrées avec les entreprises de construction et de la liquidation judiciaire du vendeur, d'autre part, que la faute commise par le notaire dans la vérification de l'efficacité de la garantie intrinsèque a eu pour conséquence directe de priver de chance les acquéreurs de ne pas conclure le contrat de vente et le contrat de prêt immobilier mais qu'ils ne fournissent aucun élément quant à la détermination de la valeur du bien et de la perte de valeur de ce dernier et ne sont pas fondés à obtenir une indemnisation au titre de la perte de loyers, enfin, que, bien que le non-respect de l'obligation d'information du notaire sur le caractère inexistant de la garantie intrinsèque d'achèvement ait pu causer un préjudice moral aux acquéreurs, ils ne justifient pas de l'effectivité de ce dernier.

8En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action intentée par M. et Mme [EA], M. et Mme [P], M. et Mme [A], M. et Mme [A], M. et Mme [B], M. et Mme [L] et M.[N], l'arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
  • Condamne M. [H] et la SCP [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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