Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
4Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5En application de ce texte, tout jugement doit être motivé.
6Pour rejeter les demandes de l'acheteur et du mandataire judiciaire, l'arrêt retient qu'il leur incombe de prouver que l'échantillon soumis à l'expert provient avec certitude de la livraison effectuée par le vendeur et qu'ils ne l'établissent pas, tout en ayant préalablement repris les constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles l'impossibilité de déterminer l'origine de cet échantillon serait imputable au non-respect par le vendeur des exigences d'étiquetage des aliments vendus.
7En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter toute responsabilité du vendeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.