Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
La société Aaron fait grief au jugement de la condamner à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre du remboursement du coût de la réparation du véhicule, alors « qu'en se bornant à énoncer que la société Aaron avait manqué à son obligation de résultat, sans préciser quelle obligation elle avait et en quoi elle n'avait pas été exécutée, le tribunal s'est fondé sur une simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour condamner la société Aaron à rembourser à M. [D] le coût de la réparation du véhicule qui lui avait été confié, le jugement retient que tout garagiste est tenu d'une obligation de résultat, qu'il doit toujours effectuer les réparations strictement utiles de façon efficace et, que sa faute étant présumée, il lui appartient d'établir qu'il n'en a pas commise, de sorte que son manquement à cette obligation de résultat est établi.
6En statuant ainsi, par affirmation, sans préciser quel manquement était, en l'espèce, imputable à la société Aaron, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.