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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 19-26.015

ECLI:FR:CCASS:2022:C100025

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour condamner la société Aaron à rembourser à M. [D] le coût de la réparation du véhicule qui lui avait été confié, le jugement retient que tout garagiste est tenu d'une obligation de résultat, qu'il doit toujours effectuer les réparations strictement utiles de façon efficace et, que sa faute étant présumée, il lui appartient d'établir qu'il n'en a pas commise, de sorte que son manquement à cette obligation de résultat est établi. 6. En statuant ainsi, par affirmation, sans préciser quel manquement était, en l'espèce, imputable à la société Aaron, le tribun

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Melun, 7 octobre 2019), rendu en dernier ressort, M. [D] a confié le 15 octobre 2018 la réparation de son véhicule à la société Aaron, assurée auprès de la société Gan assurances, et a réglé le montant de ces réparations

3Par déclaration au greffe du 8 février 2019, M. [D] a sollicité la condamnation de la société Aaron à lui rembourser le coût de la réparation de son véhicule et à lui payer des dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

La société Aaron fait grief au jugement de la condamner à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre du remboursement du coût de la réparation du véhicule, alors « qu'en se bornant à énoncer que la société Aaron avait manqué à son obligation de résultat, sans préciser quelle obligation elle avait et en quoi elle n'avait pas été exécutée, le tribunal s'est fondé sur une simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour condamner la société Aaron à rembourser à M. [D] le coût de la réparation du véhicule qui lui avait été confié, le jugement retient que tout garagiste est tenu d'une obligation de résultat, qu'il doit toujours effectuer les réparations strictement utiles de façon efficace et, que sa faute étant présumée, il lui appartient d'établir qu'il n'en a pas commise, de sorte que son manquement à cette obligation de résultat est établi.

6En statuant ainsi, par affirmation, sans préciser quel manquement était, en l'espèce, imputable à la société Aaron, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif du jugement condamnant la société Aaron à payer à M. [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'intervention volontaire de la société Gan assurances, déclare recevables les demandes des parties, prononce la déchéance de garantie par la société Gan assurances concernant le sinistre opposant M. [D] à la société Garage Aaron et condamne cette dernière à payer à la société Gan assurances la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Melun ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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