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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 décembre 2021, n° 18-20.884

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01436

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 10. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée certaines sommes au titre des bonus des années 2013 et 2014 et les congés payés afférents, l'arrêt retient que, pour le bonus de l'année 2014, la clause relative à la présence du salarié aux effectifs de l'entreprise au moment de son versement indique que celui-ci intervient en principe en mars ou avril de l'année d'attribution, que le caractère potestatif de cette disposition contractuelle exclut que soit opposé à la salariée son licencieme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2018), Mme [M] a été engagée le 12 novembre 2012, par la société Publicis conseil, en qualité de directrice de création internationale, sous le statut de cadre, hors catégorie.

6Elle a saisi, le 22 janvier 2015, la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation d'une mesure disciplinaire prise à son encontre et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

7Elle a été licenciée le 9 février 2015.

Les questions examinées par la Cour

Examen du moyen du pourvoi n° X 18-20.884 — Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du bonus de l'année 2014, outre les congés payés afférents, alors « que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour condamner la société Publicis conseil à payer à Mme [M] un rappel de salaire au titre du bonus de l'année 2014, que la clause relative à la présence du salarié aux effectifs de l'entreprise au moment de son versement indiquait que celui-ci intervenait en principe en mars ou avril de l'année d'attribution et que le caractère potestatif de cette disposition contractuelle excluait que soit opposé à la salariée son licenciement en février 2014, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10Pour condamner l'employeur à verser à la salariée certaines sommes au titre des bonus des années 2013 et 2014 et les congés payés afférents, l'arrêt retient que, pour le bonus de l'année 2014, la clause relative à la présence du salarié aux effectifs de l'entreprise au moment de son versement indique que celui-ci intervient en principe en mars ou avril de l'année d'attribution, que le caractère potestatif de cette disposition contractuelle exclut que soit opposé à la salariée son licenciement en février 2014.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des parties qu'aucune d'elles n'avait soutenu que la clause relative à la part variable de la rémunération de la salariée comportait une condition potestative excluant que lui soit opposé son licenciement, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office, sans avoir sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé.

Examen des moyens du pourvoi n° T 20-15.000 — Sur les trois moyens du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexés

Réponse de la Cour

12En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La décision

  • REJETTE les pourvois principal et incident n° T 20-15.000 ;
  • du 3 juin 2020 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation et, statuant à nouveau :
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Publicis conseil à verser à Mme [M] la somme de 180 000 euros et les congés payés afférents au titre des bonus des années 2013 et 2014, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
  • Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

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