Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme correspondant au solde restant dû au titre de la part variable de la rémunération sur la période de janvier 2011 à fin 2018 et une somme supplémentaire en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « s'agissant de la période courant de janvier 2011 à mai 2015 :
1°/ que le juge doit vérifier le bien-fondé d'une demande en son principe et en son montant ; qu'il est prévu au contrat de travail du salarié la perception, outre sa rémunération fixe, ''[d']une part variable annuelle comprise entre 0 % et 20 % de la rémunération brute annuelle de base ; elle sera liée à vos résultats spécifiques et à vos performances appréciées selon les règles en vigueur (dans la société)'' ; que la société soutenait que le salarié avait été rempli de ses droits à rémunération variable ; que, pour faire néanmoins intégralement droit à la demande de rappel de rémunération variable sur la base du taux maximal de 20 %, la cour d'appel s'est bornée à relever que ''l'employeur n'a pas fixé d'objectifs au salarié. Il ne peut dans ce contexte valablement contester le taux de 20 % réclamé par le salarié en faisant valoir qu'il lui a déjà versé les parts variables auxquelles il avait droit sur la période précitée'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat de travail ne prévoyant pas la fixation d'objectifs par l'employeur, l'absence de tels objectifs n'ouvrait pas un droit de principe pour le salarié au paiement d'une rémunération variable sur la base d'un taux maximal de 20 %, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine, ensemble l'article 1134 du code civil devenu les articles 1102 et 1103 du code civil ;
2°/ subsidiairement, que lorsque le paiement de la rémunération variable résulte du contrat de travail et qu'aucun accord entre l'employeur et le salarié n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ; qu'en admettant que la fixation de la rémunération variable du salarié ait supposé la fixation d'un objectif annuel par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait se borner au constat de l'absence de fixation d'un tel objectif annuel pour faire intégralement droit à la demande du salarié par référence au taux maximal de la rémunération variable ; qu'en conséquence, en faisant droit à la demande du salarié de rappel de rémunération variable sur la base d'un taux de 20 %, sans vérifier le montant de la rémunération variable à laquelle celui-ci pouvait prétendre en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause, la cour d'appel a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, devenu les articles 1102 et 1103 du code civil ;
3°/ que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel, pour démontrer que le salarié ne pouvait prétendre à une rémunération variable à hauteur de 20 % de sa rémunération brute annuelle de base, qu'aucun des salariés de la société, en ce compris les membres du comité de direction, ne percevait de tels niveaux de rémunération variable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit vérifier le bien-fondé d'une demande en son principe et en son montant ; qu'en se bornant à faire état de l'absence de fixation d'objectifs annuels pour faire droit à la demande du salarié, sans vérifier si celui-ci était effectivement en droit de prétendre au montant de rappel de rémunération variable réclamé, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un rappel de rémunération variable de prouver qu'il a rempli les objectifs qui conditionnaient son versement ; qu'en se bornant à retenir que la société n'avait pas fixé d'objectifs annuels, sans relever en quoi le salarié établissait pouvoir prétendre au paiement d'un rappel de salaire variable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
5Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
6D'abord, la cour d'appel, procédant à l'interprétation de l'article 2 du contrat de travail, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, a estimé que la rémunération contractuelle variable, d'un montant maximal de 20 % de la rémunération brute annelle de base, dépendait de l'atteinte d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur.
7Ensuite, la cour d'appel, qui a constaté que ces objectifs n'avaient pas été fixés, en a exactement déduit, sans avoir à répondre à un moyen inopérant et sans inverser la charge de la preuve, que faute par l'employeur d'avoir fixé les objectifs annuels, la rémunération variable devait être payée intégralement.
8Le moyen n'est donc pas fondé.