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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 décembre 2021, n° 20-18.971

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01420

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La salariée conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est incompatible avec la thèse développée devant la cour d'appel. 8. Cependant dans ses conclusions la société a soutenu qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile l'effet dévolutif de l'appel n'opérait pas. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 10. Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2020), Mme [U] a été engagée le 2 octobre 2007 par la société Hôtel [Localité 5] (la société), en qualité de femme de chambre cafetière.

2Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 29 février et 17 mars 2016, la salariée a été licenciée, le 3 mai suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

4Un jugement du 26 septembre 2017 l'a déboutée de toutes ses demandes.

5La salariée a relevé appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 16 octobre 2017 rédigée comme suit : « Objet de l'appel : appel total ».

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée, alors « que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas ; que la cour d'appel qui n'est alors, en l'absence de régularisation de la déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, saisie d'aucune demande, ne peut statuer au fond, sauf à excéder ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que la déclaration d'appel de Mme [U] indiquait seulement « appel total » et ne mentionnait pas les chefs du jugement expressément critiqués et que l'appelante n'avait pas régularisé sa déclaration d'appel dans le délai qui lui avait été imparti pour conclure ; qu'en statuant cependant au fond sur les prétentions de Mme [U], la cour d'appel, qui a ce faisant excédé ses pouvoirs, a violé les articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction née du décret du 6 mai 2017. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7La salariée conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est incompatible avec la thèse développée devant la cour d'appel.

8Cependant dans ses conclusions la société a soutenu qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile l'effet dévolutif de l'appel n'opérait pas.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

10Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

11Pour infirmer le jugement et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ne résulte de l'article 562 du code de procédure civile, relatif à l'effet dévolutif de l'appel, aucune fin de non-recevoir au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile, que la sanction appliquée à une déclaration d'appel qui, comme c'est le cas en l'espèce indique seulement « appel total », est non une irrecevabilité mais la nullité prévue par l'article 901, et qu'en l'espèce, la société Hôtel [Localité 5] n'invoque pas la nullité pour vice de forme, mais une fin de non recevoir.

12En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la déclaration d'appel mentionnait « appel total » et n'indiquait pas les chefs critiqués du jugement, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater que cette déclaration était dépourvue d' effet dévolutif et qu'elle n'était saisie d'aucune demande, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Constate que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du jugement ;
  • Condamne Mme [U] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

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