Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée, alors « que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas ; que la cour d'appel qui n'est alors, en l'absence de régularisation de la déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, saisie d'aucune demande, ne peut statuer au fond, sauf à excéder ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que la déclaration d'appel de Mme [U] indiquait seulement « appel total » et ne mentionnait pas les chefs du jugement expressément critiqués et que l'appelante n'avait pas régularisé sa déclaration d'appel dans le délai qui lui avait été imparti pour conclure ; qu'en statuant cependant au fond sur les prétentions de Mme [U], la cour d'appel, qui a ce faisant excédé ses pouvoirs, a violé les articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction née du décret du 6 mai 2017. »