6Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 45 900 euros la condamnation de la société Mondial Frigo-IFC au titre des deux indemnités de non-concurrence contenues dans les contrats de travail du 8 août 2012, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans mettre au préalable les parties à même d'en débattre ; que pour limiter à la somme de 45 900 euros la condamnation de la société Mondial Frigo-IFC venant aux droits des deux sociétés Ifc et Mondial frigo au profit de M. [N] au titre des deux indemnités de non-concurrence contenues dans les contrats de travail du 8 août 2012, la cour d'appel relève que celui-ci justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi du 10 janvier au 30 septembre 2015 et qu'il ne produit pas de justificatif pour la période postérieure au 30 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans avoir, à tout le moins, au préalable invité les parties à débattre de cette limitation de l'indemnisation de la clause de non-concurrence à la seule période durant laquelle M. [N] avait été indemnisé par Pôle emploi, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »