Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, alors « qu'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée lorsque l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que tel est le cas du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dont il est résulté une inaptitude du salarié ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande aux motifs que celui-ci ne soutient pas que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, quand elle a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, peu important que ces manquements ne soient pas à l'origine de l'accident du travail dont a été victime le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et les articles 1134 et 1184 du code civil :
5Selon le premier de ces textes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
6Le deuxième de ces textes prévoit que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé (...).
7Selon le dernier de ces textes, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
8Pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié identifie trois manquements de l'employeur relevés par l'inspection du travail et constitués d'un défaut d'utilisation d'un équipement de travail approprié, d'une absence de formation à la sécurité et d'une absence d'évaluation des risques, que l'absence sur le chantier de matériel approprié pour la découpe d'une poutre ne constitue pas un manquement dès lors que la découpe de la poutre était prévue pour le lendemain, que le salarié n'a reçu aucune formation à la sécurité et aucune formation particulière à l'utilisation d'une meuleuse, mais que ce matériel, utilisé depuis plusieurs années dans l'entreprise, est courant et habituel pour un maçon, que la modification de cet outil par le client imposait d'utiliser l'outil sans son carter de protection et qu'un collègue avait tenté de dissuader le salarié de l'utiliser ainsi modifié en sorte que le défaut de formation est sans lien démontré avec l'accident et que si un document d'évaluation de risques avait été établi et avait listé le risque lié à l'utilisation d'une meuleuse, il n'aurait probablement pas mentionné un risque lié à une utilisation non conforme du matériel.
9L'arrêt en déduit que ces manquements ne sont pas à l'origine de l'accident du travail, et que le salarié ne soutenant pas que ces manquements seraient, pour une raison autre, suffisamment graves pour empêcher le contrat de travail de se poursuivre, il sera débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail.
10 En se déterminant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements qu'elle avait constatés étaient d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, a privé sa décision de base légale.