Sur le premier moyen, en ce qu'il vise le chef de dispositif relatif au maintien des avantages individuels acquis
Ce que soutenait le demandeur
7Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors :
« 1°/ qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2261-14, alinéa 2, du code du travail précité que lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucun accord de substitution de l'accord Egide de 2000 n'avait été conclu entre les partenaires sociaux et l'EPIC Campus France ; qu'en les déboutant de leur demande au titre des avantages individuels acquis (5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours flottants pour les fêtes légales et 2 jours de repos supplémentaires réservés aux cadres en forfait-jours), aux motifs inopérants qu'ils bénéficiaient des dispositions de l'accord Egide, dénoncé le 22 juillet 2011, applicables jusqu'au 24 octobre 2012 et qu'en l'absence d'accord de substitution, cet accord avait cessé de produire ses effets le 24 janvier 2013, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère d'avantages individuels acquis des avantages litigieux, devant dès lors s'incorporer au contrat de travail à l'expiration de l'accord dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 du code du travail ensemble des articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande du salarié au titre des avantages individuels acquis, à affirmer qu'en l'absence d'accord de substitution, la convention avait cessé de produire effet le 24 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en vertu de l'article L. 2261-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; qu'il en résulte qu'une durée supérieure à celle d'un an, à l'issue de laquelle l'accord dénoncé cesse de produire effet, et par suite les avantages individuels acquis s'incorporent au contrat de travail, ne peut être prévue que par une stipulation de l'accord dénoncé lui-même ; qu'en l'espèce, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'au cours de la période d'un an ouverte par la dénonciation et au cours de laquelle les partenaires sociaux devaient conclure l'accord de substitution, ces derniers avaient conclu un accord prolongeant la durée de survie de l'accord dénoncé de 3 mois, soit jusqu'au 24 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
4°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de motif dubitatif ; qu'en les déboutant de leur demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre des avantages individuels acquis aux motifs que, d'une part, concernant l'accord conclu le 19 octobre 2012, « qui prolongeait l'application des dispositions de l'accord Egide de 2000 jusqu'au 24 janvier 2013 précisant qu'au-delà de cette date, les salariés provenant de l'association Egide se verraient appliquer les dispositions du code du travail », qu' « il peut s'agir d'un accord de substitution » et qu'il « a eu pour effet de mettre un terme définitif aux dispositions conventionnelles dudit accord toujours en vigueur et de prévoir les dispositions applicables, en l'occurrence les dispositions du code du travail » et que, d'autre part, « le 15 octobre 2013, était conclu un accord d'entreprise Campus France se substituant à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet », son effet étant « ramené au 1er février 2013 », la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que constitue, notamment, un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable ; que constituent un avantage individuel les jours de repos complémentaires (5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours fériés flottants et 2 jours supplémentaires pour les cadres en forfait-jours), qui peuvent être pris individuellement par les salariés, sans remettre en cause l'organisation collective du temps de travail ; qu'en les déboutant de leur demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre des avantages individuels acquis, en l'espèce 5 jours au titre de la semaine d'hiver et 4 jours fériés flottants, aux motifs que « ces jours qui sont prévus dans l'accord Egide de 2000 relèvent, dès lors que ces dispositions se rapportent aux conditions de travail de l'ensemble des salariés, d'avantages collectifs en lien avec la durée du travail » et que « les deux jours liés à la qualité de cadre représentant un avantage collectif puisqu'ils ne sont pas liés à une situation personnelle du salarié mais à une catégorie », la cour d'appel a violé l'accord Egide du 24 octobre 2000, ensemble l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
8Aux termes du paragraphe IV de l'article 6 de la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat, l'établissement public Campus France est substitué à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes en vigueur. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter le contrat proposé à la suite du transfert d'activité. En cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et l'établissement public Campus France applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'établissement public Campus France leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
9Si ces dispositions qui organisent un régime spécifique dérogatoire du droit commun, ont prévu le maintien, à titre transitoire, de l'accord applicable au sein de l'association Egide pour une durée maximale de quinze mois, elles n'imposent nullement au nouvel employeur de maintenir les avantages individuels que les salariés tenaient, avant le transfert, de l'accord mis en cause, dès lors que celui-ci a cessé de produire ses effets juridiques à l'égard du personnel repris à l'issue de la période de survie.
10Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, les décisions déférées se trouvent légalement justifiées en ce qu'elles déboutent les salariés de leur demande relative au maintien d'avantages individuels acquis.