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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 décembre 2021, n° 20-14.557

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01402

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Aux termes du paragraphe IV de l'article 6 de la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat, l'établissement public Campus France est substitué à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes en vigueur. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d'un délai de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 22 janvier 2020), la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat a créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Campus France, placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, se substituant à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes. Il était également précisé par ce texte que les salariés dont le contrat de travail était transféré demeuraient à titre transitoire régis par l'accord collectif qui leur était applicable et que la convention collective de l'établissement public Campus France leur deviendrait applicable dès que les adaptations nécessaires auraient fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

3En prévision de sa dissolution, intervenue le 30 avril 2012, l'association Egide a dénoncé en juillet 2011, à effet du 24 octobre suivant, l'accord d'entreprise du 24 octobre 2000 qui prévoyait le bénéfice de cinq jours de repos au titre de la semaine d`hiver et de quatre jours flottants ainsi que deux jours de repos supplémentaires pour les cadres soumis à un forfait en jours.

4Après le transfert d'activité de l'association vers l'établissement public, le 30 avril 2012, un accord d`entreprise conclu le 19 octobre 2012 a maintenu l'application des dispositions de l'accord dénoncé, aux ex-salariés de l'association jusqu'au 24 janvier 2013, durant le temps des négociations du statut commun.

5L'accord d'entreprise Campus France a finalement été signé le 15 octobre 2013.

6M. [P] et Mme [Y], anciens salariés de l'association Egide, dont les contrats de travail avaient été transférés à l'établissement public Campus France, ont saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle dise qu'en l'absence de conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus, ils bénéficiaient des avantages individuels issus de l'accord collectif du 24 octobre 2000, pour les années 2014, 2015 et 2016 et pour obtenir le paiement de rappels de salaire à raison du dépassement du plafond annuel de jours travaillés au titre du forfait en jours pour les années 2011 à 2013 et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, en ce qu'il vise le chef de dispositif relatif au maintien des avantages individuels acquis

Ce que soutenait le demandeur

7Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2261-14, alinéa 2, du code du travail précité que lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucun accord de substitution de l'accord Egide de 2000 n'avait été conclu entre les partenaires sociaux et l'EPIC Campus France ; qu'en les déboutant de leur demande au titre des avantages individuels acquis (5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours flottants pour les fêtes légales et 2 jours de repos supplémentaires réservés aux cadres en forfait-jours), aux motifs inopérants qu'ils bénéficiaient des dispositions de l'accord Egide, dénoncé le 22 juillet 2011, applicables jusqu'au 24 octobre 2012 et qu'en l'absence d'accord de substitution, cet accord avait cessé de produire ses effets le 24 janvier 2013, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère d'avantages individuels acquis des avantages litigieux, devant dès lors s'incorporer au contrat de travail à l'expiration de l'accord dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 du code du travail ensemble des articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande du salarié au titre des avantages individuels acquis, à affirmer qu'en l'absence d'accord de substitution, la convention avait cessé de produire effet le 24 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en vertu de l'article L. 2261-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; qu'il en résulte qu'une durée supérieure à celle d'un an, à l'issue de laquelle l'accord dénoncé cesse de produire effet, et par suite les avantages individuels acquis s'incorporent au contrat de travail, ne peut être prévue que par une stipulation de l'accord dénoncé lui-même ; qu'en l'espèce, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'au cours de la période d'un an ouverte par la dénonciation et au cours de laquelle les partenaires sociaux devaient conclure l'accord de substitution, ces derniers avaient conclu un accord prolongeant la durée de survie de l'accord dénoncé de 3 mois, soit jusqu'au 24 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

4°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de motif dubitatif ; qu'en les déboutant de leur demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre des avantages individuels acquis aux motifs que, d'une part, concernant l'accord conclu le 19 octobre 2012, « qui prolongeait l'application des dispositions de l'accord Egide de 2000 jusqu'au 24 janvier 2013 précisant qu'au-delà de cette date, les salariés provenant de l'association Egide se verraient appliquer les dispositions du code du travail », qu' « il peut s'agir d'un accord de substitution » et qu'il « a eu pour effet de mettre un terme définitif aux dispositions conventionnelles dudit accord toujours en vigueur et de prévoir les dispositions applicables, en l'occurrence les dispositions du code du travail » et que, d'autre part, « le 15 octobre 2013, était conclu un accord d'entreprise Campus France se substituant à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet », son effet étant « ramené au 1er février 2013 », la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que constitue, notamment, un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable ; que constituent un avantage individuel les jours de repos complémentaires (5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours fériés flottants et 2 jours supplémentaires pour les cadres en forfait-jours), qui peuvent être pris individuellement par les salariés, sans remettre en cause l'organisation collective du temps de travail ; qu'en les déboutant de leur demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre des avantages individuels acquis, en l'espèce 5 jours au titre de la semaine d'hiver et 4 jours fériés flottants, aux motifs que « ces jours qui sont prévus dans l'accord Egide de 2000 relèvent, dès lors que ces dispositions se rapportent aux conditions de travail de l'ensemble des salariés, d'avantages collectifs en lien avec la durée du travail » et que « les deux jours liés à la qualité de cadre représentant un avantage collectif puisqu'ils ne sont pas liés à une situation personnelle du salarié mais à une catégorie », la cour d'appel a violé l'accord Egide du 24 octobre 2000, ensemble l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8Aux termes du paragraphe IV de l'article 6 de la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat, l'établissement public Campus France est substitué à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes en vigueur. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter le contrat proposé à la suite du transfert d'activité. En cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et l'établissement public Campus France applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'établissement public Campus France leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

9Si ces dispositions qui organisent un régime spécifique dérogatoire du droit commun, ont prévu le maintien, à titre transitoire, de l'accord applicable au sein de l'association Egide pour une durée maximale de quinze mois, elles n'imposent nullement au nouvel employeur de maintenir les avantages individuels que les salariés tenaient, avant le transfert, de l'accord mis en cause, dès lors que celui-ci a cessé de produire ses effets juridiques à l'égard du personnel repris à l'issue de la période de survie.

10Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, les décisions déférées se trouvent légalement justifiées en ce qu'elles déboutent les salariés de leur demande relative au maintien d'avantages individuels acquis.

Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise le chef de dispositif relatif au dépassement du plafond annuel du forfait en jours, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

11Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors :

« 1°/ que toute décision de justice doit se suffire à elle-même et contenir les motifs de nature à la justifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour les débouter de leurs demandes de rappel de salaire et congés payés afférents au titre du forfait-jours, a retenu que « le salarié a bénéficié de ces 9 jours de congés conventionnels par application de l'accord du 24 octobre 2000 qui a continué à s'appliquer après le transfert du contrat de travail jusqu'au 24 janvier 2013 » ; qu'en statuant ainsi, en des termes généraux et abstraits, sans faire état du moindre élément de preuve objectif établissant qu'ils auraient effectivement bénéficié des 9 jours de congés conventionnels prévus par l'accord Egide du 24 octobre 2000, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les jours de repos conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, le cadre titulaire de cette convention pouvant bénéficier en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jour de repos égal à ce dépassement ; qu'en l'espèce, pour les débouter de leurs demandes de rappel de salaires et de congés payés au titre du dépassement du forfait annuel en jours, la cour d'appel a retenu, par des motifs supposément adoptés des premiers juges, que « le forfait jours appliqué à l'ensemble des salariés de l'association Egide, actuellement contesté par le demandeur était calculé selon le nombre de jours calendaires annuel, soit 365 jours desquels, les jours de fin de semaine étaient déduits, ainsi que les jours fériés légaux moyens et le nombre de jours de congés collectifs » et que « les deux jours liés à la qualité de cadre représentant un avantage collectif puisqu'ils ne sont pas liés à une situation personnelle du salarié mais à une catégorie, ont été à juste titre, déduits du forfait des cadres » ; que la cour d'appel a, ce faisant, confondu les questions de droit formulées au titre de deux chefs de demandes pourtant distincts, au titre des avantages individuels acquis, d'une part, et du dépassement du forfait annuel en jours, d'autre part, et en conséquence violé l'article L. 3121-43 du code du travail dans sa version applicable au litige ensemble l'accord d'entreprise du 24 octobre 2000. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 et l'article II a) et b) du titre II, chapitre VII de l'accord d'entreprise du 20 octobre 2000 :

12Il résulte des deux premiers de ces textes, qu'il peut être conclu, en application d'un accord collectif, avec les salariés ayant la qualification de cadre, des conventions de forfait en jours, le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif ne pouvant excéder deux cent dix-huit jours.

13Aux termes, d'une part, du paragraphe a) du troisième de ces textes, le personnel de l'entreprise, engagé avant le 1er mai de l'année en cours et en service le 1er décembre a droit a une autorisation d'absence de cinq jours ouvrés à prendre en une seule fois entre le 1er décembre de l'année en cours et le 30 avril de l'année suivante, et, d'autre part, du paragraphe b), le personnel de l'entreprise bénéficie d'une autorisation d'absence pour fêtes légales (Noël, Jour de l'An, Pâques et Pentecôte), le bénéfice de ces autorisations exceptionnelles étant subordonné à la présence dans l'entreprise du salarié pendant tout ou partie du mois correspondant à la fête légale.

14Il résulte de ces dispositions que les jours de repos conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

15Pour débouter les salariés de leurs demandes au titre du dépassement du forfait annuel en jours, l'arrêt retient qu'ils ont bénéficié de ces neuf jours de congés conventionnels par application de l'accord du 24 octobre 2000 qui a continué à s'appliquer après le transfert du contrat de travail jusqu'au 24 janvier 2013 et ont donc été remplis de leurs droits.

16En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le plafond maximum de deux cent dix huit jours auquel était soumis les salariés prenait en compte les autorisations d'absence prévues par l'accord du 24 octobre 2000, pour la détermination du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

17Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, alors « que la cassation des arrêts sur le fondement du premier moyen et/ou du deuxième moyen, en ce qu'ils les ont déboutés de leurs demandes au titre des avantages individuels acquis et du dépassement du forfait annuel en jours, entraînera donc par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'ils les ont déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

18En application de ce texte, la cassation des dispositions des arrêts en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes au titre du dépassement du plafond annuel du forfait en jours, entraîne la cassation des chefs de dispositif en ce qu'ils les déboutent de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

19En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions des arrêts en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes relatives au dépassement du plafond annuel du forfait en jours et au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, entraîne la cassation des chefs de dispositif qui les condamnent aux dépens et les déboutent de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent M. [P] et Mme [Y] de leurs demandes au titre du maintien des avantages individuels acquis, les arrêts rendus le 22 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'établissement public Campus France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public Campus France à payer à chacun des salariés la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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