1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2020), M. [I] a été engagé par la société Coopérative viticole La Suzienne (la société) exerçant une activité de commercialisation de vin en vrac auprès de maisons de négoce de vin, en qualité de directeur technique, par contrat du 1er février 2001 prévoyant une rémunération de 11 483,82 francs correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures, outre chaque année une gratification, dite ‘'13ème mois'‘, égale au salaire de décembre.
2Le 1er avril 2004, les parties ont conclu une convention de forfait stipulant que le salarié ‘'percevra une rémunération forfaitaire brute annuelle de 42 000 euros (ancienneté incluse), soit 3 000 euros bruts par mois, sur 14 mois'‘, étant précisé que ‘'cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectué et rémunère l'exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l'accord collectif précité. Cette rémunération sera versée chaque mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.'‘
3Licencié pour motif économique, par lettre du 22 décembre 2010, le salarié a saisi, la juridiction prud'homale de demandes aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaires.