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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 20-18.040

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01391

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt énonce que la cour à l'instar des premiers juges constate qu'aucune prime de quatorzième mois n'est prévue par le contrat de travail initial conclu en 2001 et que les bulletins de paie montrent qu'il a bien perçu la gratification du treizième mois prévu dans son contrat de travail ce qu'il ne conteste pas. Il ajoute que l'intéressé qui ne travaillait plus au sein de l'entreprise durant les années 2011 et 2012 en raison de son licenciement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2020), M. [I] a été engagé par la société Coopérative viticole La Suzienne (la société) exerçant une activité de commercialisation de vin en vrac auprès de maisons de négoce de vin, en qualité de directeur technique, par contrat du 1er février 2001 prévoyant une rémunération de 11 483,82 francs correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures, outre chaque année une gratification, dite ‘'13ème mois'‘, égale au salaire de décembre.

2Le 1er avril 2004, les parties ont conclu une convention de forfait stipulant que le salarié ‘'percevra une rémunération forfaitaire brute annuelle de 42 000 euros (ancienneté incluse), soit 3 000 euros bruts par mois, sur 14 mois'‘, étant précisé que ‘'cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectué et rémunère l'exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l'accord collectif précité. Cette rémunération sera versée chaque mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.'‘

3Licencié pour motif économique, par lettre du 22 décembre 2010, le salarié a saisi, la juridiction prud'homale de demandes aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre des treizième et quatorzième parties de son salaire, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en énonçant que "M. [I] sollicite le paiement d'une prime dite de 14ème mois pour 2011" lorsqu'il ressortait des conclusions d'appel qu'il sollicitait le paiement d'une somme de 49 616 euros au titre des treizième et quatorzième parties de son salaire sur une période courant de 2006 à 2011, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt énonce que la cour à l'instar des premiers juges constate qu'aucune prime de quatorzième mois n'est prévue par le contrat de travail initial conclu en 2001 et que les bulletins de paie montrent qu'il a bien perçu la gratification du treizième mois prévu dans son contrat de travail ce qu'il ne conteste pas. Il ajoute que l'intéressé qui ne travaillait plus au sein de l'entreprise durant les années 2011 et 2012 en raison de son licenciement ne peut réclamer le versement de cette prime dite de quatorzième mois qui lui était versée mensuellement jusqu'au jour de son départ, le 23 mars 2011.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait un rappel de salaire au titre de la treizième et de la quatorzième partie de sa rémunération annuelle forfaitaire et sur les trois mois de préavis, ainsi qu'au titre de la gratification contractuelle de treizième mois, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant le salarié aux dépens et à payer à la société une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et le condamne aux dépens et à payer à la société Coopérative viticole La Suzienne la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la société Coopérative viticole La Suzienne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coopérative viticole La Suzienne et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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