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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-14.905

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01369

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de vice de la motivation le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 2020), Mme [S] épouse [Z], a été engagée par M. [S], avocat, le 1er décembre 2008 en qualité de secrétaire à temps partiel.

2Par lettre du 23 avril 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave, le 6 mai 2015, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir conclu un arrangement occulte avec une autre avocate travaillant dans les mêmes locaux.

3Le 28 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les cinquième et sixième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le huitième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à procéder à l'inscription de la salariée auprès de la CREPA, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en indiquant, dans les motifs de sa décision, que l'employeur devait être condamné à régulariser la situation de la salariée auprès de la CREPA tout en ne confirmant pas, dans le dispositif de sa décision, le jugement qui avait condamné l'employeur à inscrire la salariée auprès de cet organisme, la cour d'appel s'est contredite et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Sous le couvert d'un grief de vice de la motivation le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

7Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de dire l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein prescrite, alors « que l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en faisant application du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail relatif aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail pour dire prescrite l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1471-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail :

9La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

10Pour dire prescrite l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet l'arrêt retient que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, fondée sur l'absence d'un écrit susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

12La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au titre du remboursement des cotisations CSG-CRDS indûment prélevées et de la prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; qu'en disant prescrite la demande de la salariée pour la période antérieure au 28 juillet 2012 quand, la juridiction prud'homale ayant été saisie le 28 juillet 2015, la créance salariale dont il était demandé le paiement n'était pas prescrite en tant qu'elle portait sur la période postérieure au 28 juillet 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, ensemble l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 :

13Selon le premier de ces textes, entré en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.

14Selon le second de ces textes, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV de cet article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

15Pour limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au titre du remboursement des cotisations CSG-CRDS indûment prélevées et de la prime d'ancienneté, outre les congés afférents, l'arrêt retient que le délai de prescription de trois ans fixé par la loi du 14 juin 2013 ne s'applique qu'à compter de la date de promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années. L'arrêt en déduit que les demandes, relatives au paiement des salaires et rémunérations pour la période de juin 2010 à juin 2012, présentées au-delà du délai de prescription sont irrecevables.

16En statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 28 juillet 2015, même si certaines demandes avaient été présentées en cours d' instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur les quatrième moyen et septième moyen, pris en sa première branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

17Par son quatrième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation au titre du maintien de la rémunération pour période de congé maladie, alors « que ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

18Par son septième moyen, pris en sa première branche, la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre de la prime de treizième mois alors « que ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur les premier et cinquième moyens par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

19La cassation sur les chefs de dispositif critiqués par le premier moyen du chef de la prescription de la requalification du contrat de travail à temps partiel et en paiement des salaires subséquents entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur les chefs de dispositif visés par les quatrième et septième moyens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein prescrite et limite la condamnation de M. [S] à payer les sommes de 1 290 euros brut au titre du remboursement de cotisations CSG-CRDS indûment prélevées, 1085,76 euros brut au titre de la prime d'ancienneté, outre 108,58 euros au titre des congés payés afférents, 1 708,50 euros au titre du maintien de la rémunération pendant la période de congé maladie, outre 170,85 euros au titre des congés payés afférents, et 1 100 euros brut au titre de la prime de treizième mois, outre 110 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-14.905 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01369 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-RGN0JPVE