Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 :
13Selon le premier de ces textes, entré en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.
14Selon le second de ces textes, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV de cet article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
15Pour limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au titre du remboursement des cotisations CSG-CRDS indûment prélevées et de la prime d'ancienneté, outre les congés afférents, l'arrêt retient que le délai de prescription de trois ans fixé par la loi du 14 juin 2013 ne s'applique qu'à compter de la date de promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années. L'arrêt en déduit que les demandes, relatives au paiement des salaires et rémunérations pour la période de juin 2010 à juin 2012, présentées au-delà du délai de prescription sont irrecevables.
16En statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 28 juillet 2015, même si certaines demandes avaient été présentées en cours d' instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.