5Les salariés font grief à l'arrêt de dire que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 et que les majorations pour ancienneté et le treizième mois ne devaient être intégrées dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires que pour les seules heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 du code du travail de la Polynésie française et d'inviter les parties à calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de leur liquidation, alors :
« 1°/ qu'en vertu des dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, le taux horaire servant au calcul des heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne saurait être inférieur au taux horaire de base, peu important que ce seuil ait été fixé, par voie de convention ou d'accord collectif, à un niveau inférieur au seuil légal ; qu'en l'espèce, il était constant que les salariés de la société Air Tahiti Nui bénéficiaient d'une rémunération mensuelle sur treize mois (versement fractionné du treizième mois sur douze mois), à laquelle s'ajoutait une majoration en fonction de l'ancienneté (3 % après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise puis 1 % de plus par année de présence supplémentaire) ; que leur salaire de base était déterminé, aux termes du protocole d'accord du 30 janvier 2004 et du protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, par la multiplication du « coefficient réel » correspondant à leur métier (coefficient de base + majoration pour ancienneté) par la valeur du point ; qu'il était également constant que, par une succession d'accords collectifs, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires avait été abaissé du seuil légal de 75 heures à 70 puis à 67 heures, les heures de vol effectuées au-delà de ce seuil étant formellement distinguées, sur les bulletins de paie des salariés, en « heures complémentaires » (rémunérées au taux normal) et « heures supplémentaires » (correspondant à la seule partie majorée) ; qu'en retenant que si la majoration pour ancienneté et le treizième mois avaient vocation à être intégrés dans l'assiette de majoration des heures supplémentaires, la société Air Tahiti Nui était fondée, dès lors qu'il existait un régime dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à se prévaloir d'un mode de calcul spécifique moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun, lorsqu'un tel régime aboutissait à méconnaître les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles Lp. 2331-1 et Lp. 3332-2 du code du travail de la Polynésie française ;
2°/ que sont d'ordre public les dispositions de l'article Lp. 3332-5 du code de travail de la Polynésie française prévoyant que « le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s'entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement, les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d'une rémunération qui lui sont normalement attribués » ; qu'en retenant que si la majoration pour ancienneté et le treizième mois avaient vocation à être intégrés dans l'assiette de majoration des heures supplémentaires, la société Air Tahiti Nui était fondée, dès lors qu'il existait un régime dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à se prévaloir d'un mode de calcul spécifique moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun, la cour d'appel a violé les articles Lp. 2331-1 et Lp. 3332-5 du code de travail de la Polynésie française ;
3°/ que, subsidiairement, en cas de concours de normes instituant des avantages ayant le même objet et la même cause, le salarié est fondé à se voir appliquer le régime le plus favorable ; qu'en se bornant à retenir que dès lors que la société Air Tahiti Nui avait mis en oeuvre un régime dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, elle était fondée à se prévaloir du mode de calcul moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun issu des protocoles d'accord du 3 décembre 2009 et du 4 mars 2016, sans faire ressortir en quoi ce régime était globalement plus favorable aux salariés que le mécanisme légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de faveur, ensemble l'article Lp. 2331-1 du code de travail de la Polynésie française. »