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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-12.700

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01368

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Selon l'article Lp. 3213-2 du code du travail la durée de travail effectif des personnels navigants sur les courriers long trajet des aéronefs long-courrier correspond à une durée mensuelle de 75 heures de vol réparties sur l'année. 7. Selon l'article Lp. 3213-18 du code du travail, indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est procédé en fin d'année à la comptabilisation des heures effectuées au cours des quatre trimestres. Si le total des heures effectuées dépasse 900 heures, les heures faites en excédent, qui n'auraient pas donné lieu à paiement trimestriel, sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 novembre 2019), M. [C] a été engagé le 1er avril 2002, par la société Air Tahiti Nui (la société) en qualité d'officier pilote de ligne airbus A 340, moyennant notamment une rémunération mensuelle de 600 000 FCP brut sur treize mois, le treizième mois étant versé mensuellement sur douze mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP.

2M. [H] a été engagé le 25 mars 2002 par la société pour les mêmes fonctions et dans les mêmes conditions.

3Les salariés ont saisi la juridiction du travail de diverses demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5Les salariés font grief à l'arrêt de dire que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 et que les majorations pour ancienneté et le treizième mois ne devaient être intégrées dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires que pour les seules heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 du code du travail de la Polynésie française et d'inviter les parties à calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de leur liquidation, alors :

« 1°/ qu'en vertu des dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, le taux horaire servant au calcul des heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne saurait être inférieur au taux horaire de base, peu important que ce seuil ait été fixé, par voie de convention ou d'accord collectif, à un niveau inférieur au seuil légal ; qu'en l'espèce, il était constant que les salariés de la société Air Tahiti Nui bénéficiaient d'une rémunération mensuelle sur treize mois (versement fractionné du treizième mois sur douze mois), à laquelle s'ajoutait une majoration en fonction de l'ancienneté (3 % après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise puis 1 % de plus par année de présence supplémentaire) ; que leur salaire de base était déterminé, aux termes du protocole d'accord du 30 janvier 2004 et du protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, par la multiplication du « coefficient réel » correspondant à leur métier (coefficient de base + majoration pour ancienneté) par la valeur du point ; qu'il était également constant que, par une succession d'accords collectifs, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires avait été abaissé du seuil légal de 75 heures à 70 puis à 67 heures, les heures de vol effectuées au-delà de ce seuil étant formellement distinguées, sur les bulletins de paie des salariés, en « heures complémentaires » (rémunérées au taux normal) et « heures supplémentaires » (correspondant à la seule partie majorée) ; qu'en retenant que si la majoration pour ancienneté et le treizième mois avaient vocation à être intégrés dans l'assiette de majoration des heures supplémentaires, la société Air Tahiti Nui était fondée, dès lors qu'il existait un régime dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à se prévaloir d'un mode de calcul spécifique moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun, lorsqu'un tel régime aboutissait à méconnaître les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles Lp. 2331-1 et Lp. 3332-2 du code du travail de la Polynésie française ;

2°/ que sont d'ordre public les dispositions de l'article Lp. 3332-5 du code de travail de la Polynésie française prévoyant que « le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s'entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement, les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d'une rémunération qui lui sont normalement attribués » ; qu'en retenant que si la majoration pour ancienneté et le treizième mois avaient vocation à être intégrés dans l'assiette de majoration des heures supplémentaires, la société Air Tahiti Nui était fondée, dès lors qu'il existait un régime dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à se prévaloir d'un mode de calcul spécifique moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun, la cour d'appel a violé les articles Lp. 2331-1 et Lp. 3332-5 du code de travail de la Polynésie française ;

3°/ que, subsidiairement, en cas de concours de normes instituant des avantages ayant le même objet et la même cause, le salarié est fondé à se voir appliquer le régime le plus favorable ; qu'en se bornant à retenir que dès lors que la société Air Tahiti Nui avait mis en oeuvre un régime dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, elle était fondée à se prévaloir du mode de calcul moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun issu des protocoles d'accord du 3 décembre 2009 et du 4 mars 2016, sans faire ressortir en quoi ce régime était globalement plus favorable aux salariés que le mécanisme légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de faveur, ensemble l'article Lp. 2331-1 du code de travail de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

6Selon l'article Lp. 3213-2 du code du travail la durée de travail effectif des personnels navigants sur les courriers long trajet des aéronefs long-courrier correspond à une durée mensuelle de 75 heures de vol réparties sur l'année.

7Selon l'article Lp. 3213-18 du code du travail, indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est procédé en fin d'année à la comptabilisation des heures effectuées au cours des quatre trimestres. Si le total des heures effectuées dépasse 900 heures, les heures faites en excédent, qui n'auraient pas donné lieu à paiement trimestriel, sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées par l'article Lp. 3213-17.

8Selon le protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunérations du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, les heures complémentaires sont les heures d'activité, ou PHV, effectuées au-delà de la 70e ou du seuil de déclenchement s'il est inférieur. Les heures complémentaires sont décomptées au centième d'heure et rémunérées au minima Vphv sans majoration. Les heures de vol et/ou simulateur effectuées au cours du mois considéré au-delà de 75 heures ou du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, lorsqu'il est inférieur, sont rémunérées comme heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires a été abaissé à 67 heures de vol pour les seules heures de vol réellement effectuées en aéronefs par le protocole d'accord de levée de conflit collectif du 14 avril 2008.

9La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

10La cour d'appel, qui a constaté que le temps mensuel de vol appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à 70 heures puis à 67 heures, a exactement décidé qu'en l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, les heures de vol entre la 67e et la 75e heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires et ouvrir droit aux majorations légales afférentes.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

12L'employeur fait grief à l'arrêt de limiter le mode de calcul fixé par le protocole du 3 décembre 2009 aux seules heures complémentaires et heures supplémentaires conventionnelles et de dire que la majoration pour ancienneté et le treizième mois doivent être inclus dans l'assiette des heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 du code du travail de la Polynésie française, alors « qu'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages ayant le même objet et/ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que la comparaison doit être effectuée d'une manière globale ; qu'en l'espèce, en retenant que seules les heures complémentaires et les heures supplémentaires conventionnelles devaient être calculées conformément à la formule conventionnelle mais qu'en revanche, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 devraient être inclus dans l'assiette la majoration pour ancienneté et le treizième mois, quand il résultait de ses propres énonciations que, d'une part, le code du travail de la Polynésie française fixait la durée légale du personnel navigant à une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol réparties sur l'année et limitait strictement les heures supplémentaires effectuées par le personnel navigant aux heures de vol décomptées seulement au trimestre ou à l'année et, d'autre part, que les protocoles d'accord applicables dans l'entreprise avaient, tout en maintenant un salaire de base assorti d'un mode de calcul spécifique incluant l'ancienneté, réduit successivement la durée de travail du personnel navigant de 75 à 67 par mois, décompté comme heures supplémentaires les heures de vol au-delà de cette durée mensuelle, mais aussi valorisé des heures d'activité qui n'étaient pas des heures de vol, ce dont elle aurait dû déduire que ce régime conventionnel était globalement plus favorable que le régime légal et qu'il devait donc recevoir application y compris pour les heures supplémentaires au sens du droit commun, sauf à cumuler le bénéfice des deux régimes, la cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble l'article Lp. 2231-1 du code du travail de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

13Aux termes de l'article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française, le salaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s'entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement, les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d'une rémunération qui lui sont normalement attribués.

14Selon le protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunérations du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, les heures complémentaires sont les heures d'activité, ou PHV, effectuées au-delà de la 70e ou du seuil de déclenchement s'il est inférieur. Les heures complémentaires sont décomptées au centième d'heure et rémunérées au minima Vphv sans majoration. Les heures de vol et/ou simulateur effectués au cours du mois considéré au-delà de 75 heures ou du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, lorsqu'il est inférieur, sont rémunérées comme heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires a été abaissé à 67 heures de vol pour les seules heures de vol réellement effectuées en aéronefs par le protocole d'accord de levée de conflit collectif du 14 avril 2008.

15La cour d'appel, qui a énoncé que le calcul des heures complémentaires est fixé par les dispositions conventionnelles et que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18, la majoration pour ancienneté et le treizième mois devaient être inclus dans l'assiette de calcul, a fait l'exacte application de la loi.

16Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

17Les pilotes font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de cumul de la prime de fin d'année conventionnelle avec le treizième mois contractuel, alors « que si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le treizième mois prévu par le contrat de travail des salariés constituait une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, tandis que « la prime de fin d'année-treizième mois » prévue tant par le protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004 que par l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004, et reprise par le protocole de janvier 2014 portant pause sociale, constituait un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement ; qu'en jugeant néanmoins que les salariés ne pouvaient cumuler ces deux avantages au motif inopérant qu'un tel cumul serait contraire à l'intention des négociateurs des accords collectifs précités, la cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble l'article Lp. 2331-1 du code de travail de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de l'accord d'entreprise dit "tronc commun" du 29 décembre 2004 et le protocole de janvier 2014 portant pause sociale :

18Selon l'article 31 de l'accord d'entreprise dit "tronc commun" du 29 décembre 2004 une prime de fin d'année-treizième mois est accordée prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d'ancienneté, égale pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. En cas de licenciement pour motif économique, de départ à la retraite, de décès ou de fin de contrat à durée déterminée, cette prime est versée au prorata du temps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

19Selon l'article 3 du protocole de janvier 2015 portant pause sociale, il est expressément entendu par les parties que les modalités de paiement du treizième mois restent inchangées. Cette prime sera ainsi payée au mois de décembre pour les personnels ne bénéficiant pas de la mensualisation contractuelle ou ayant décidé d'y renoncer par voie d'avenant, sur la base du salaire du mois de décembre au prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. En cas de rupture pour une autre cause que le licenciement pour faute grave ou faute lourde, cette prime est versée au prorata du temps travaillé pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

20Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause.

21Pour débouter les salariés de leurs demandes de cumul de la prime de fin d'année conventionnelle avec le treizième mois contractuel l'arrêt retient que le treizième mois constitue une modalité du règlement du salaire annuel payable en treize fois alors que la gratification instituée par accord d'entreprise constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement. Il ajoute que la "prime de fin d'année-treizième mois" prévue tant par le "tronc commun" que par le protocole d'accord du 24 décembre 2004 constitue à l'évidence un seul et même avantage. L'arrêt relève en outre que la "prime de fin d'année-treizième mois" prévue tant par le "tronc commun" que par le protocole d'accord du 24 décembre 2004 a repris l'avantage contractuel dont bénéficiaient antérieurement les pilotes, ainsi qu'il se déduit notamment de l'article 3 du protocole d'accord précité qui précise, au titre des dispositions transitoires, que ce dispositif se substitue au versement du 1/12 du SMG tel qu'appliqué jusqu'en 2004. L'arrêt précise enfin que les nouvelles conditions de ce dispositif n'affectaient au surplus pas la situation des salariés recrutés antérieurement et dont le treizième mois était contractualisé et que le but poursuivi, tel que cela ressort de l'analyse des différents protocoles, était non de retenir la possibilité d'un cumul mais bien d'organiser l'extension de cette prime à ceux qui n'en bénéficiaient pas déjà contractuellement.

22En statuant ainsi, alors que le salaire des pilotes était payable en treize fois, de sorte que le treizième mois de salaire ne pouvait constituer la gratification dite de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise dit "tronc commun" du 29 décembre 2004 et le protocole de janvier 2014 portant pause sociale, dont elle avait constaté qu'elle répondait à des conditions propres d'ouverture et de règlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

23Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de majoration pour ancienneté du treizième mois, alors « que la prime de treizième mois octroyée aux salariés de la société Air Tahiti Nui est calculée par référence à leur salaire minimum garanti (SMG), également appelé salaire de base ; que celui-ci est égal, aux termes du protocole d'accord du 30 janvier 2004, au coefficient réel détenu par le salarié (coefficient de base + prime d'ancienneté à hauteur de 1 % par année d'ancienneté) multiplié par la valeur du point en cours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que tant le protocole d'accord du 30 janvier 2004 que le protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunérations du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, prévoyaient que le treizième mois était calculé par rapport au coefficient réel ; qu'en se bornant à retenir qu'au sens de ces accords, le coefficient réel servant au calcul du treizième mois prenait déjà en compte l'ancienneté, sans s'assurer, comme elle y était invitée, que, dans les faits, le treizième mois payé aux salariés était calculé sur la base d'un coefficient réel intégrant la majoration pour ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du protocole d'accord du 30 janvier 2004 et du protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunérations du personnel navigant technique du 24 décembre 2004. »

Réponse de la Cour

Vu l'article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française :

24Selon ce texte, le salaire est majoré en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base, soit 3 % après trois ans d'ancienneté puis 1 % de plus par année de présence supplémentaire, dans la limite de 25 % du salaire.

25Selon l'article 2 du protocole d'accord portant sur l'amélioration des carrières et conditions de travail des personnels navigants techniques du 30 janvier 2004, l'ancienneté est le temps passé dans l'entreprise, quels que soient les métiers occupés. La prime d'ancienneté est fixée à 1 % par année d'ancienneté, dans le respect des dispositions du code du travail. Aux coefficients de base s'applique la prime d'ancienneté, formant ainsi le coefficient réel. Le salaire de base est déterminé par la multiplication du coefficient réel par la valeur du point. Ce salaire de base ainsi calculé est le minimum mensuel garanti. Il correspond à une activité d'au plus 70 heures de vol.

26Pour débouter les salariés de leur demande de majoration pour ancienneté du treizième mois l'arrêt retient que le salaire de base n'est pas défini dans le code du travail, mais la logique est de considérer qu'il s'agit du salaire hors de toute prime ou heure supplémentaire, soit la somme figurant sur la première ligne du bulletin de salaire. Il en déduit qu'il est exclu qu'un treizième mois versé en fin d'année bénéficie de cette majoration et qu'il en va de même si ce treizième mois est versé mensuellement. L'arrêt ajoute que les contrats prévoient que la rémunération est fixée pour chacun à la somme de 600 000 FCP sur treize mois (le treizième mois étant versé mensuellement sur douze mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), et ce non compris la majoration de salaire pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale. L'arrêt considère que cette clause ne peut autoriser à elle seule à appliquer une majoration supplémentaire pour ancienneté pour le treizième mois et ne constitue que le rappel des dispositions légales générales en la matière.

27En se déterminant ainsi, sans vérifier si le coefficient réel appliqué à la rémunération de chacun des salariés incluait effectivement la majoration pour ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et, sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

28L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que pour les heures supplémentaires au sens de l'article Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 du code du travail de la Polynésie française la majoration pour ancienneté devait être incluse dans l'assiette de calcul et inviter les parties à calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de liquidation au vu des principes dégagés par la cour d'appel, alors « qu'en toute hypothèse, en énonçant que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 devrait être inclus dans l'assiette des heures supplémentaires, la majoration pour ancienneté, sans répondre aux conclusions de l'employeur (conclusions d'appel de la société Air Tahiti Nui du 6 mars 2019 page 14 § 7) selon lesquelles une telle intégration entraînait l'application cumulée des dispositions conventionnelles prévoyant une majoration de leur salaire de base en fonction de l'ancienneté et des dispositions du code du travail de la Polynésie française et ce, en méconnaissance du principe de faveur, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

29Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

30Pour dire que les heures supplémentaires au sens de l'article Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 du code du travail de la Polynésie française la majoration pour ancienneté devait être incluse dans l'assiette de calcul l'arrêt retient que pour les heures supplémentaires, au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, la majoration pour ancienneté et le treizième mois devaient être inclus dans l'assiette de calcul.

31En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une telle intégration entraînait l'application cumulée des dispositions conventionnelles prévoyant une majoration de salaire en fonction de l'ancienneté et des dispositions du code du travail de la Polynésie française qui prévoient également une majoration pour ancienneté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

32La cassation ne s'étend pas au chef de dispositif invitant les parties au vu des principes dégagés par la cour à calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de liquidation, en raison du rejet des premier et troisième moyens du pourvoi principal et du premier moyen du pourvoi incident.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] et M. [H] de leurs demandes de cumul de la prime de fin d'année conventionnelle avec le treizième mois et de majoration pour ancienneté du treizième mois et dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 devra être inclus dans l'assiette la majoration pour ancienneté, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne la société Air Tahiti Nui aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air Tahiti Nui et la condamne à payer à M. [C] et M. [H] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

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