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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 19-25.898

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01361

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 33, 2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 : 6. Selon ce texte, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement. Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2018), M. [O] a été engagé le 14 décembre 1994 par la société Laboratoires Alcon en qualité de spécialiste équipements pour la région sud-ouest, statut cadre, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

2Il a été licencié par courrier du 12 septembre 2014 pour motif économique.

3Il a saisi, le 10 septembre 2015, la juridiction prud'homale, sollicitant un rappel de commissions et contestant notamment le bien-fondé de son licenciement et le montant de ses indemnités de rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de certaines sommes au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité supra-légale de licenciement, alors « qu'en application de l'article 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956, dans sa rédaction alors applicable, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, celle-ci incluant, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles ; qu'à défaut d'autre disposition de la convention collective, celles des primes et gratifications versées au cours du mois de référence, et dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; que tel n'est pas le cas d'une prime dont le versement est uniquement conditionné à la conclusion d'un nouveau contrat, qui est due le mois de la facturation, est versée plusieurs fois par an à chaque conclusion d'un contrat, selon des montants différents en fonction du produit vendu et à des dates variables ; qu'en l'espèce, avoir après avoir constaté que la prime perçue par M. [O] au mois d'août 2014 pour un montant de 24 689,21 euros constituait une prime dont le facteur de déclenchement est la signature de nouveaux contrats, versée sans échéance fixe, plusieurs fois au cours de l'année en fonction des contrats générés le salarié, la cour d'appel a jugé qu'il y avait lieu de considérer que le versement de cette prime intervenait sur une périodicité supérieure à un mois et devait être proratisée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 33, 2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 :

6Selon ce texte, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement. Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats à l'exclusion de celles relatives à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles.

7Il en résulte qu'à défaut d'autre disposition de la convention collective, celles des primes et gratifications versées au cours du mois de référence, et dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois.

8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de certaines sommes au titre de complément d'indemnités de licenciement et supra-légale, l'arrêt retient que les primes quantitatives, prévues par le plan de primes 2014, ont un taux fixé annuellement mais que le facteur de déclenchement est la signature de nouveaux contrats de location ou de vente. Il ajoute que ces primes sont versées sans échéance fixe, plusieurs fois au cours de l'année en fonction des contrats générés par l'activité du salarié. L'arrêt en déduit que ces primes, qui interviennent sur une périodicité supérieure à un mois, doivent être proratisées pour déterminer le calcul de l'indemnité de licenciement.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les primes quantitatives, liées à la conclusion de nouveaux contrats, étaient dues le mois de la facturation et versées à des dates variables, sans périodicité, selon des montants différents en fonction du produit vendu, de sorte que, pour la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement, elles devaient être prises en compte pour leur totalité en cas de versement pendant le mois de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche et le troisième moyen du pourvoi principal du salarié

Ce que soutenait le demandeur

10Par le deuxième moyen de son pourvoi principal, pris en sa troisième branche, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre du complément des indemnités de licenciement liée à la prime dite EFA, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen emportera, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande tendant à ce que la société Laboratoires Alcon soit condamnée à lui verser la somme de 21 000 euros au titre du complément des indemnités de licenciement liées à la prime dite EFA. »

11Par le troisième moyen de ce pourvoi, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la régularisation de l'indemnité de reclassement, alors « que par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier et/ou du deuxième moyen emportera la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande tendant à ce que la société Laboratoires Alcon soit condamnée à lui verser la somme de 20 659,89 euros au titre de la régularisation de l'indemnité de reclassement. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation à intervenir sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la prime quantitative EFA et de la régularisation de l'indemnité de reclassement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes en paiement par la société Laboratoires Alcon des sommes de 185 789,91 euros, 21 000 euros et 20 088,36 euros à titre de compléments des indemnités conventionnelle de licenciement et supra-légale de licenciement, et de 20 659,89 euros au titre de la régularisation de l'indemnité de reclassement, l'arrêt rendu le 6 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Laboratoires Alcon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Alcon et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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