Vu l'article 33, 2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 :
6Selon ce texte, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement. Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats à l'exclusion de celles relatives à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles.
7Il en résulte qu'à défaut d'autre disposition de la convention collective, celles des primes et gratifications versées au cours du mois de référence, et dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois.
8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de certaines sommes au titre de complément d'indemnités de licenciement et supra-légale, l'arrêt retient que les primes quantitatives, prévues par le plan de primes 2014, ont un taux fixé annuellement mais que le facteur de déclenchement est la signature de nouveaux contrats de location ou de vente. Il ajoute que ces primes sont versées sans échéance fixe, plusieurs fois au cours de l'année en fonction des contrats générés par l'activité du salarié. L'arrêt en déduit que ces primes, qui interviennent sur une périodicité supérieure à un mois, doivent être proratisées pour déterminer le calcul de l'indemnité de licenciement.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les primes quantitatives, liées à la conclusion de nouveaux contrats, étaient dues le mois de la facturation et versées à des dates variables, sans périodicité, selon des montants différents en fonction du produit vendu, de sorte que, pour la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement, elles devaient être prises en compte pour leur totalité en cas de versement pendant le mois de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.