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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-18.968

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01352

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que, s'agissant du grief relatif au manque d'hygiène, les constats dressés par les autorités sanitaires établissent la nécessité d'une remise aux normes des locaux relevant de la responsabilité exclusive de l'employeur, et qu'en ce qui concerne l'entretien courant, le salarié verse aux débats trois témoignages établissant qu'il a même effectué les démarches pour obtenir

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), M. [L] a été engagé le 3 septembre 2002 par la société Ago en qualité de chef de cuisine.

2Suite à la cession du fond de commerce, son contrat a été transféré à la société Vent et marée le 1er juin 2016.

3Le 26 décembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied, des congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « qu'il appartient à un salarié chef de cuisine de respecter de faire appliquer les règles d'hygiène et de conservation alimentaire ; que, pour déclarer le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, sur le grief relatif au ''manque d'hygiène tel que constaté par les autorités sanitaires'', que ''les constats dressés par les autorités sanitaires établissent la nécessité d'une remise aux normes des locaux relevant de la responsabilité exclusive de l'employeur. En ce qui concerne l'entretien courant, M. [L] verse aux débats trois témoignages établissant qu'il a même effectué les démarches pour obtenir des produits d'entretien basiques comme il ressort de l'attestation de M. [H]. Le grief n'est pas établi'' ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si certains des manquements relevés dans le rapport d'inspection relevaient de la stricte responsabilité du chef cuisinier, et notamment les non-conformités relatives à la gestion et la conservation des aliments, telles que ''l'absence de diagramme de fabrication pour l'ensemble des denrées élaborées, présence d'un bac de différents poissons crus mélangés (cabillot, saumon et thon) dont la température à coeur était de 8.2° C, absence de contrôle à réception des manières premières, températures non maîtrisées pour l'ensemble des denrées, les poissons frais normalement conditionnés dans des caisses en polystyrène baignent dans un jus non identifiable (présence de morceaux de polystyrène dans les caisses ainsi qu'un liquide jaunâtre) (…) présence dans une enceinte réfrigérée d'une assiette de carpaccio de saumon non filmée baignant dans un liquide non déterminé, dans une autre enceinte présence d'une assiette contenant des crumbles non recouverts également et chevauchant sur une autre assiette contenant du caramel, enfin dans la dernière enceinte une assiette contenant du carpaccio de bar dont la couleur de ce dernier était méconnaissable et la température à coeur était de 5.2° C sans traçabilité'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1234-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que, s'agissant du grief relatif au manque d'hygiène, les constats dressés par les autorités sanitaires établissent la nécessité d'une remise aux normes des locaux relevant de la responsabilité exclusive de l'employeur, et qu'en ce qui concerne l'entretien courant, le salarié verse aux débats trois témoignages établissant qu'il a même effectué les démarches pour obtenir des produits d'entretien basiques, et en déduit que le grief n'est pas établi.

7En statuant ainsi, sans s'expliquer sur le grief portant sur les manquements relatifs à la maîtrise de la chaîne de production invoqué par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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