Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied, des congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « qu'il appartient à un salarié chef de cuisine de respecter de faire appliquer les règles d'hygiène et de conservation alimentaire ; que, pour déclarer le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, sur le grief relatif au ''manque d'hygiène tel que constaté par les autorités sanitaires'', que ''les constats dressés par les autorités sanitaires établissent la nécessité d'une remise aux normes des locaux relevant de la responsabilité exclusive de l'employeur. En ce qui concerne l'entretien courant, M. [L] verse aux débats trois témoignages établissant qu'il a même effectué les démarches pour obtenir des produits d'entretien basiques comme il ressort de l'attestation de M. [H]. Le grief n'est pas établi'' ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si certains des manquements relevés dans le rapport d'inspection relevaient de la stricte responsabilité du chef cuisinier, et notamment les non-conformités relatives à la gestion et la conservation des aliments, telles que ''l'absence de diagramme de fabrication pour l'ensemble des denrées élaborées, présence d'un bac de différents poissons crus mélangés (cabillot, saumon et thon) dont la température à coeur était de 8.2° C, absence de contrôle à réception des manières premières, températures non maîtrisées pour l'ensemble des denrées, les poissons frais normalement conditionnés dans des caisses en polystyrène baignent dans un jus non identifiable (présence de morceaux de polystyrène dans les caisses ainsi qu'un liquide jaunâtre) ( ) présence dans une enceinte réfrigérée d'une assiette de carpaccio de saumon non filmée baignant dans un liquide non déterminé, dans une autre enceinte présence d'une assiette contenant des crumbles non recouverts également et chevauchant sur une autre assiette contenant du caramel, enfin dans la dernière enceinte une assiette contenant du carpaccio de bar dont la couleur de ce dernier était méconnaissable et la température à coeur était de 5.2° C sans traçabilité'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1234-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que, s'agissant du grief relatif au manque d'hygiène, les constats dressés par les autorités sanitaires établissent la nécessité d'une remise aux normes des locaux relevant de la responsabilité exclusive de l'employeur, et qu'en ce qui concerne l'entretien courant, le salarié verse aux débats trois témoignages établissant qu'il a même effectué les démarches pour obtenir des produits d'entretien basiques, et en déduit que le grief n'est pas établi.
7En statuant ainsi, sans s'expliquer sur le grief portant sur les manquements relatifs à la maîtrise de la chaîne de production invoqué par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.