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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-17.861

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01349

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 5. Pour rejeter la demande de rappel de rémunération formée par le salarié, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il se comparaît avec M. [V], également technicien, dont les responsabilités, l'ancienneté et le coefficient étaient inférieurs aux siens mais qui percevait une rémunération supérieure à la sienne, retient qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles il aurait fait l'objet d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement, et n'explique pas davantage pourquoi la société aurait arbitrairement fait le choix de favoriser M. [V]. L'arrêt ajoute que la société justifie que, depuis le début de la relation salariale, el

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 juin 2020), M. [W] a été engagé en qualité de technicien de chantier le 3 février 2003 par la société DSC et a été licencié le 3 juin 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

2Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'inégalité salariale, de congés payés afférents et de rappels sur taux horaire incident, alors :

« 2°/ que seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute inégalité de traitement, qu'il n'est pas avéré que M. [V] exerçait des responsabilités mineures par rapport aux attributions de M. [W], sans rechercher si les salariés exerçaient un travail de valeur égale, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à caractériser une différence de situation entre les deux salariés concernés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;

3°/ que seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que l'employeur était libre d'accorder des augmentations salariales ou de consentir des progressions indiciaires plus importantes au salarié le plus méritant, au regard de ses compétences et qualités professionnelles, sans caractériser les éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de rémunération constatée entre les deux salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement :

5Pour rejeter la demande de rappel de rémunération formée par le salarié, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il se comparaît avec M. [V], également technicien, dont les responsabilités, l'ancienneté et le coefficient étaient inférieurs aux siens mais qui percevait une rémunération supérieure à la sienne, retient qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles il aurait fait l'objet d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement, et n'explique pas davantage pourquoi la société aurait arbitrairement fait le choix de favoriser M. [V]. L'arrêt ajoute que la société justifie que, depuis le début de la relation salariale, elle a versé à l'intéressé une rémunération supérieure au minimum conventionnel, que le salarié ne produit pas de pièces caractérisant les tâches effectivement effectuées par M. [V], de sorte qu'il n'est pas avéré que celui-ci exerçait des responsabilités mineures par rapport aux siennes, qu'enfin la société, indépendamment de l'ancienneté et de la qualification des intéressés, était libre d'accorder des augmentations salariales ou de consentir des progressions indiciaires plus importantes au salarié le plus méritant, au regard de ses compétences et qualités professionnelles.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions exercées par M. [W] n'étaient pas de valeur au moins égale à celles exercées par M. [V], et, dans l'affirmative, si la différence de rémunération était effectivement justifiée par des éléments objectifs et pertinents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité de congés payés supplémentaires de fractionnement et de rappel sur taux horaire incident, alors « que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner tous les éléments versés aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'affirmant que M. [W] ne démontrait pas avoir bénéficié de jours de congés en dehors de la période de référence, comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, sans procéder à la moindre analyse, même succincte, des bulletins de paie produits par le salarié desquels il ressortait que ce dernier n'avait jamais bénéficié de la prise de quatre semaines de congés au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9Pour débouter le salarié de sa demande en condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de congés payés supplémentaires de fractionnement et de rappel sur taux horaire incident, l'arrêt retient que la demande en paiement de cinq jours de fractionnement ne peut prospérer que si le salarié établit avoir bénéficié de jours de congés en dehors de la période de référence susvisée et qu'il ne produit aucune pièce rapportant cette preuve.

10En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les bulletins de paie produits par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le sixième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos, alors « qu'en ne donnant aucun motif au rejet de la demande de congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos formée par M. [W], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Sur la recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

12La recevabilité du moyen est contestée en défense, au motif qu'il critiquerait en réalité une omission de statuer commise par la cour d'appel et n'ouvrant pas droit à cassation.

13Il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel a examiné la demande du salarié tendant à obtenir des congés payés afférents à l'indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos.

14Cette omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

15Le moyen n'est donc pas recevable.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation prononcée sur les deuxième et troisième moyens n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en causes.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident formé par société DSC - Didier Strauss Cazaux ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes de rappel de salaires au titre de l'inégalité salariale et d'indemnité de congés payés supplémentaires au titre des jours de fractionnement et de rappel sur taux horaire incident, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société DSC aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DSC et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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