Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété, qui ne peuvent se déduire de la seule exposition à l'amiante et de l'existence d'un suivi médical postexposition à l'amiante ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que le défendeur au pourvoi n'établissait pas la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait ''conscience d'avoir été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante sur son lieu de travail qu'il fréquente toujours'', la cour d'appel, qui n'a relevé aucun des éléments personnels et circonstanciés de nature à établir l'anxiété du salarié, a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
5Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.
6Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
7Pour condamner la société à payer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que la relation de type causal entre l'inhalation de poussières ou fibres d'amiante et les risques pour la santé du salarié exposé, notamment ceux de développer des lésions pleurales et des pathologies comme le mésothéliome engageant le pronostic vital, est établie par les études scientifiques et épidémiologiques menées depuis plus d'un siècle, que le dossier tel que soumis à la cour met en évidence que le salarié avait conscience d'avoir été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante sur son lieu de travail qu'il fréquente toujours étant encore au service de la société, que de nombreux salariés ont déclaré une maladie professionnelle liée à l'amiante et reconnue comme telle, que par ces éléments, M. [E] établit souffrir d'une inquiétude permanente de voir se déclencher chez lui à tout moment une maladie engageant son pronostic vital, réactivée par les examens médicaux et le fait que des collègues de travail déclarent régulièrement une maladie professionnelle liée à l'amiante, qu'il caractérise ainsi un préjudice d'anxiété personnel, actuel et certain.
8En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.