3La société PDL fait grief à l'arrêt de dire que le périmètre de la mission de l'expert-comptable dans le cadre du point n° 1 de sa mission sera limité à la société Papeteries du Léman, la société PVL Holdings et la société Republic Technologies NA LLC, de lui ordonner de communiquer à l'expert-comptable, sous astreinte, un certain nombre de pièces, alors « que le juge est tenu d'examiner, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, elle démontrait qu'à la date de la décision du comité d'entreprise d'exercer son droit d'alerte, en novembre 2013, la société Republic Technologies NA LLC ne détenait pas le capital de la société PVL Holdings et produisait, pour le justifier, l'acte de cession par lequel la société Republic Technologies NA LLC avait cédé, le 17 juillet 2009, les parts qu'elle détenait dans le capital de la société PVL Holdings à la société PVL Enterprises LLC ; qu'en affirmant cependant que la société Republic Technologies NA LLC est propriétaire de 98 % du capital de la société PVL Holdings, pour en déduire que la société Republic Technologies NA LLC doit faire partie du périmètre d'intervention de l'expert-comptable dans le cadre de la procédure d'alerte économique initiée par le comité d'entreprise, sans analyser même sommairement, ni s'expliquer sur cet acte de cession de parts sociales produits aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »