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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-17.610

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01331

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour annuler l'élection du salarié, le jugement retient que le contrat de travail a été rompu dès le 14 décembre 2019, soit deux jours avant la tenue du second tour du scrutin, le 16 décembre 2019, et que, à cette dernière date, le salarié n'avait pas la qualité d'électeur et n'était plus éligible. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la Fédération avait, à la date de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licencieme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2020), M. [R], salarié de l'association la Fédération des élus des entreprises publiques locales (la Fédération), a, par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 29 novembre 2019, été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

2Il a été licencié, pour faute grave, par lettre du 13 décembre 2019.

3Le salarié, qui s'était porté candidat au second tour des élections des membres du comité social et économique, a été élu, comme membre titulaire, le 16 décembre 2019.

4Par déclaration du 27 décembre 2019, la Fédération a sollicité l'annulation de cette élection en soutenant, notamment, que le salarié n'avait, à la date du second tour, pas la qualité d'électeur et n'était pas éligible.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief au jugement d'annuler son élection, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision et de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que par des écritures demeurées sans réponse, M. [R] faisait valoir que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles et qu'il avait initié la procédure de licenciement pour s'éviter l'élection d'un élu proactif et indépendant ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, le juge de l'élection a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour annuler l'élection du salarié, le jugement retient que le contrat de travail a été rompu dès le 14 décembre 2019, soit deux jours avant la tenue du second tour du scrutin, le 16 décembre 2019, et que, à cette dernière date, le salarié n'avait pas la qualité d'électeur et n'était plus éligible.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la Fédération avait, à la date de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, connaissance de l'imminence de sa candidature au second tour du scrutin, de sorte que, dans cette hypothèse, il aurait appartenu au tribunal de rechercher si l'intéressé s'était trouvé empêché de travailler par une voie de fait de l'employeur résultant de l'inobservation, par celui-ci, des règles assurant la protection des candidats aux élections professionnelles, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la requête aux fins d'annulation de l'élection de M. [R] est recevable, le jugement rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération des élus des entreprises publiques locales et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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