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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-12.226

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01324

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017, l'arrêt retient que la société admet elle-même que la structure de la rémunération a été modifiée. 9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait une telle modification et soutenait que la mise en conformité de la présentation des bulletins de paie du salarié à la réglementation applicable, faisant obligation de distinguer les heures relevant de la durée légale du trava

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2019), M. [X] a été engagé le 25 mars 2002 par la société CVT GCS (la société) en qualité de chauffeur de direction.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2016, afin d'obtenir une présentation de son bulletin de salaire faisant apparaître les heures supplémentaires effectuées, et le paiement de diverses sommes.

4Devant la cour d'appel, il a contesté son licenciement pour faute grave notifié le 12 octobre 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017 et de procéder au calcul des sommes dues au titre du treizième mois, de la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en incluant le rappel de salaires, alors « qu'en énonçant que la société CVT GCS a elle-même admis que la structure de la rémunération a été modifiée quand la société CVT GCS, dans ses conclusions d'appel, a fermement contesté une telle modification et a seulement reconnu la modification de la présentation des bulletins de paie par la dissociation du salaire correspondant à la durée légale de travail et aux heures supplémentaires, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures d'appel de la société CVT GCS et a méconnu l'objet du litige, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017, l'arrêt retient que la société admet elle-même que la structure de la rémunération a été modifiée.

9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait une telle modification et soutenait que la mise en conformité de la présentation des bulletins de paie du salarié à la réglementation applicable, faisant obligation de distinguer les heures relevant de la durée légale du travail de celles correspondant aux heures supplémentaires, n'entraînait aucune modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation partielle n'atteint pas les chefs de dispositif portant sur les condamnations de l'employeur à payer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CVT GCS à payer à M. [X] les sommes de 49 396,66 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017, 3 008,44 euros à titre de solde pour le treizième mois, 7 206,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 6 890 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 28 938,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 112 550 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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