6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017 et de procéder au calcul des sommes dues au titre du treizième mois, de la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en incluant le rappel de salaires, alors « qu'en énonçant que la société CVT GCS a elle-même admis que la structure de la rémunération a été modifiée quand la société CVT GCS, dans ses conclusions d'appel, a fermement contesté une telle modification et a seulement reconnu la modification de la présentation des bulletins de paie par la dissociation du salaire correspondant à la durée légale de travail et aux heures supplémentaires, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures d'appel de la société CVT GCS et a méconnu l'objet du litige, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »