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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-10.636

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01320

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Ayant relevé que si l'employeur avait initialement mis en oeuvre des moyens adéquats pour permettre à la salariée d'être reclassée dans son nouveau poste d'attaché commercial à Dijon entraînant son déménagement et l'obtention du permis de conduire, la cour d'appel a constaté qu'il ne justifiait toutefois pas de l'urgence à mettre un terme à ce processus de reclassement le 18 avril 2014, afin de pourvoir ce poste d'attaché commercial qui était vacant depuis le mois de novembre 2013 et n'avait été pourvu qu'en septembre 2014, alors que la salariée avait obtenu le permis de conduire nécessaire en juin 2014, soit plusieurs mois avant l'embauche d'un autre salarié. 7.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2019), Mme [L] a été engagée le 14 juin 2001 en qualité d'opératrice de saisie par la société les Publications grand public (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'aide-comptable.

2Un projet de réorganisation de l'entreprise pour motif économique comprenant la suppression de son poste a été mis en oeuvre à la fin de l'année 2013. L'employeur lui a proposé le 8 janvier 2014 un poste de reclassement, qu'elle a accepté, et a pris en charge sa formation pour une prise de fonction au 18 avril 2014.

3L'employeur a mis fin au processus de reclassement et la rupture pour motif économique du contrat de travail de la salariée est intervenue le 21 mai 2014, après son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.

4Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de le condamner à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors :

« 1°/ que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique que les emplois disponibles en rapport avec ses aptitudes et ses capacités, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que lorsque ceux-ci nécessitent la possession du permis de conduire et que le salarié n'en est pas titulaire, l'employeur n'a pas à lui fournir la formation correspondante compte tenu de la longueur de celle-ci et de son caractère aléatoire ; que si, allant au-delà de ce à quoi il est tenu, l'employeur permet au salarié de bénéficier d'une telle formation, il est libre, dans le cadre de son pouvoir de direction, d'impartir un délai au salarié pour justifier de l'obtention de ce titre et, en cas de non-respect de celui-ci, de le licencier, sans qu'il puisse lui être imposé d'attendre que l'intéressé obtienne effectivement son permis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que nonobstant son refus initial des postes disponibles identifiés en raison de leur ''surdimension[nement] par rapport à [son] profil'' et leur inadéquation par rapport ''à [sa] formation initiale'' et ''[ses] qualifications'', la salariée avait finalement accepté, à titre de reclassement, un poste d'attaché commercial supposant la possession du permis de conduire, titre qui lui faisait défaut ; que l'employeur avait néanmoins accepté de prendre en charge la formation correspondante à hauteur de 20 heures de leçons en fixant à l'intéressée une date butoir pour justifier de son succès à l'examen du permis au 1er avril, finalement repoussée ''à titre exceptionnel'' et avec son accord au 18 avril, dernier délai, pour permettre à l'intéressée, par ailleurs dispensée d'activité, de bénéficier de 20 heures de leçons supplémentaires prises en charge par l'employeur ; que la salariée ne disposant pas, à la date ultime, du permis requis pour le poste, l'employeur avait mis fin au reclassement et engagé la procédure de licenciement économique, n'ayant pu identifier aucune autre solution de reclassement la concernant ; qu'en jugeant que faute d'avoir attendu que la salariée obtienne son permis ou de justifier de l'urgence d'un recrutement sur ce poste au plus tard le 18 avril 2014, dernier délai, l'employeur n'avait pas procédé de manière loyale au reclassement interne de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que les juges doivent évaluer les efforts de reclassement de l'employeur, non seulement au regard des propositions sérieuses faites par celui dans les conditions exigées par la loi, mais aussi au regard du comportement ou de la position du salarié ; qu'en l'espèce, la société expliquait, preuves à l'appui, qu'afin de permettre à la salariée de pouvoir occuper, à titre de reclassement, le poste d'attaché commercial qui supposait la possession du permis de conduire qui lui faisait défaut, elle lui avait permis de bénéficier d'un stage accéléré de 20 heures de conduites sur 3 semaines, pour une prise de fonction au 1er avril, repoussée ''à titre exceptionnel'' et avec son accord au 18 avril, dernier délai, y ajoutant 20 heures de leçons supplémentaires, sur demande de sa part, l'intéressée ayant été rendue disponible pour suivre lesdites leçons, via en dernier lieu une dispense d'activité rémunérée ; que nonobstant les efforts ainsi consentis et qui excédaient largement ce à quoi il était tenu, l'employeur soulignait que, de son côté, la salariée n'avait entrepris aucune démarche pour effectuer les heures conduites litigieuses dans le délai imparti, l'intéressée ne justifiant pas même, lors de l'échéance du 18 avril, d'une date programmée pour passer l'examen du permis ; qu'en jugeant que faute d'avoir attendu que la salariée obtienne son permis ou de justifier de l'urgence d'un recrutement sur ce poste au plus tard le 18 avril 2014, dernier délai, l'employeur n'avait pas procédé de manière loyale au reclassement interne de la salariée, sans s'expliquer sur le propre comportement de la salariée qui, par son inertie, avait fait obstacle à son reclassement, dans les délais convenus par les parties, ni mettre celui-ci en balance avec les diligences particulièrement extensives déployées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1222-1 du même code et l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code ;

3°/ que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique que les emplois disponibles en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressé, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, preuves à l'appui, que les postes d'employés à la promotion des ventes pourvus à temps partiel entre le 28 novembre 2013 et le 15 mai 2014 ne correspondaient ni à la formation initiale de la salariée qui était aide-comptable, ni à ses compétences ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir soumis ces postes à la salariée, dont le reclassement était recherché, sans constater au préalable que ceux-ci étaient en rapport avec ses aptitudes et compétences, au besoin en lui faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°/ que l'offre de reclassement doit être sérieuse ; que dans ses conclusions d'appel, la société exposait, preuves à l'appui, que les postes d'employés à la promotion des ventes pourvus entre le 28 novembre 2013 et le 15 mai 2014, à une époque où la salariée avait déjà accepté une offre de reclassement sur le poste d'attaché commercial, correspondaient à des emplois à temps très partiel (d'une à quatre heures par semaine en moyenne), répartis sur l'ensemble du territoire français, ces postes qui étaient très faiblement rémunérés (quelques dizaines voire centaines d'euros par mois) nécessitant au surplus des déplacements hebdomadaires sur l'ensemble des départements français, si bien qu'ils ne pouvaient pas être raisonnablement proposés à l'intéressée dans le cadre de son reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir soumis à titre de reclassement ces postes à la salariée, sans rechercher si, du fait de leur niveau dérisoire de rémunération et de temps de travail, de leur éloignement et des contraintes de déplacements qu'ils impliquaient, ces postes ne constituaient pas des offres non sérieuses de reclassement, ce qui dispensait l'employeur d'avoir à les proposer à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

6Ayant relevé que si l'employeur avait initialement mis en oeuvre des moyens adéquats pour permettre à la salariée d'être reclassée dans son nouveau poste d'attaché commercial à Dijon entraînant son déménagement et l'obtention du permis de conduire, la cour d'appel a constaté qu'il ne justifiait toutefois pas de l'urgence à mettre un terme à ce processus de reclassement le 18 avril 2014, afin de pourvoir ce poste d'attaché commercial qui était vacant depuis le mois de novembre 2013 et n'avait été pourvu qu'en septembre 2014, alors que la salariée avait obtenu le permis de conduire nécessaire en juin 2014, soit plusieurs mois avant l'embauche d'un autre salarié.

7Elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas procédé de manière loyale au reclassement de l'intéressée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail de la salariée était intervenue par suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en date du 15 mai 2014 ; qu'en lui ordonnant néanmoins de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à l'intéressée dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis versée au titre de la participation de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

10Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

11Après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15L'employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

16La cassation partielle n'atteint pas les chefs de dispositif portant sur les condamnations de l'employeur à payer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, justifiées par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société les Publications grand public, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [L] dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONDAMNE la société les Publications grand public à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [L] dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
  • Condamne la société les Publications grand public aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société les Publications grand public et la condamne à payer à Me [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-10.636 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01320 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-92NDN2KT