Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2017, de dommages-intérêts et de documents sociaux régularisés, alors « qu'en l'absence de signature du salarié sur le contrat de travail, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme établi par écrit et aucune période d'essai n'est valablement convenue entre les parties ; qu'il est constant et il n'était pas contesté que le salarié n'avait pas signé son contrat de travail ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. [O], que l'article 4 de son contrat de travail précisait une période d'essai de 15 jours et qu'il avait reçu les sommes correspondantes à son emploi du 1er au 15 décembre 2017, le tribunal a violé les articles L. 1242-10 et L. 1242-12 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-10 et L. 1242-12, 6°, du code du travail :
4Il résulte du second de ces textes que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et mentionner la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
5Pour rejeter les demandes du salarié, l'ordonnance retient qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, il est précisé une période d'essai de quinze jours et que le salarié a reçu les sommes correspondant à son emploi du 1er au 15 décembre 2017.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié avait signé le contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale.