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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 19-24.595

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01281

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-10 et L. 1242-12, 6°, du code du travail : 4. Il résulte du second de ces textes que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et mentionner la durée de la période d'essai éventuellement prévue. 5. Pour rejeter les demandes du salarié, l'ordonnance retient qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, il est précisé une période d'essai de quinze jours et que le salarié a reçu les sommes correspondant à son emploi du 1er au 15 décembre 2017. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié avait signé le contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a privé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Vienne, 30 mai 2018), rendue en matière de référé, M. [O] a été engagé par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 par la société TEIP. Le 15 décembre 2017 son employeur a mis fin au contrat.

2Le 26 mars 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé de diverses demandes.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2017, de dommages-intérêts et de documents sociaux régularisés, alors « qu'en l'absence de signature du salarié sur le contrat de travail, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme établi par écrit et aucune période d'essai n'est valablement convenue entre les parties ; qu'il est constant et il n'était pas contesté que le salarié n'avait pas signé son contrat de travail ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. [O], que l'article 4 de son contrat de travail précisait une période d'essai de 15 jours et qu'il avait reçu les sommes correspondantes à son emploi du 1er au 15 décembre 2017, le tribunal a violé les articles L. 1242-10 et L. 1242-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-10 et L. 1242-12, 6°, du code du travail :

4Il résulte du second de ces textes que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et mentionner la durée de la période d'essai éventuellement prévue.

5Pour rejeter les demandes du salarié, l'ordonnance retient qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, il est précisé une période d'essai de quinze jours et que le salarié a reçu les sommes correspondant à son emploi du 1er au 15 décembre 2017.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié avait signé le contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 mai 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ;
  • Condamne la société TEIP aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne la société TEIP à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 19-24.595 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01281 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-G19SNDRK