Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-17.621

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01245

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. En vertu de ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs. 6. Après avoir, dans les motifs de son arrêt, énoncé que l'entreprise au sein de laquelle le salarié avait exercé son activité après son licenciement n'était pas une société concurrente de la société Ephad Ceyrat, l'arrêt confirme le jugement qui a fait droit aux demandes du salarié en les limitant aux deux mois suivant la rupture du contrat de travail au motif que le salarié avait ensuite exercé une activité violant la clause de non-concurrence. 7. En statua

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2019), M. [C], engagé par la société Ehpad Ceyrat le 20 mars 2012 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 25 mars 2016.

2Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser la seule somme de 3 031,28 euros brut au titre de la clause de non-concurrence, outre 303,13 euros au titre des congés payés afférents, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que le salarié n'avait pas exercé d'activité concurrente à celle de la société, ce dont il se déduisait que le salarié était fondé, conformément à sa demande, à obtenir la somme de 21 745,30 euros correspondant à la totalité de la contrepartie prévue par la clause de non-concurrence, et d'autre part, que c'est à bon droit que les premiers juges s'étaient déterminés comme ils l'ont fait, cependant que les premiers juges avaient limité la condamnation de la société à la somme de 3 031,28 euros bruts, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5En vertu de ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs.

6Après avoir, dans les motifs de son arrêt, énoncé que l'entreprise au sein de laquelle le salarié avait exercé son activité après son licenciement n'était pas une société concurrente de la société Ephad Ceyrat, l'arrêt confirme le jugement qui a fait droit aux demandes du salarié en les limitant aux deux mois suivant la rupture du contrat de travail au motif que le salarié avait ensuite exercé une activité violant la clause de non-concurrence.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411- 3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet que la Cour de cassation statue au fond.

10Par ailleurs, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant l'appelant aux dépens d'appel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ehpad Ceyrat, prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à M. [C] les sommes de 3 031,28 euros brut au titre de la clause de non-concurrence et 303,13 euros brut au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne l'appelant aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
  • Condamne la société Ehpad Ceyrat à payer à M. [C] la somme de 21 745,30 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre 2 174,52 euros au titre des congés payés afférents ;
  • Condamne la société Ehpad Ceyrat aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ehpad Ceyrat à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.