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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-17.507

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01242

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Le moyen ne formule aucune critique à l'encontre des motifs adoptés de l'arrêt par lesquels le salarié a été débouté de sa demande tendant à la reconnaissance d'une situation de coemploi, laquelle n'était fondée ni sur la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ni sur le non-respect de l'obligation individuelle de reclassement. 9. Une éventuelle cassation sur les premier ou deuxième moyens du pourvoi ne pourrait donc s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec celles rejetant les demandes au titre de la nullité du plan et du licenciement. 10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2018), M. [B] a été engagé le 26 décembre 2000 par la société Vitembal Tarascon, aux droits de laquelle se trouve la société Sirap France, en qualité d'opérateur.

3En janvier et février 2009, un projet de licenciement collectif a fait l'objet d'une consultation du comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale, formée par les sociétés Vitembal Tarascon et Vitembal SI.

4Le salarié ayant accepté la convention de reclassement personnalisé proposée par son employeur, son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 7 avril 2009.

5Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2010.

6Par jugements du 8 avril 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Vitembal Tarascon et une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Vitembal Holding. Par jugements des 12 octobre 2012 et 31 janvier 2012, un plan de redressement de la société Sirap France et un plan de sauvegarde de la société Vitembal Holding ont été homologués, M. [N] étant nommé commissaire à l'exécution de ces deux plans.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger qu'existait entre les sociétés Vitembal Tarascon devenue Sirap Tarascon, Vitembal SI et Vitembal Holding une situation de coemploi, alors « que la cassation à intervenir, sur le premier ou le deuxième moyen du pourvoi, des chefs de l'arrêt attaqué déboutant M. [B] de ses demandes tendant à voir fixer sa créance de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de décision le déboutant de sa demande tendant à voir reconnaître une situation de coemploi, motif pris que « la société Vitembal Tarascon aujourd'hui dénommée Sirap Tarascon n'ayant été condamnée à aucune somme, cette demande de reconnaissance d'un co-emploi est sans objet. »

Réponse de la Cour

8Le moyen ne formule aucune critique à l'encontre des motifs adoptés de l'arrêt par lesquels le salarié a été débouté de sa demande tendant à la reconnaissance d'une situation de coemploi, laquelle n'était fondée ni sur la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ni sur le non-respect de l'obligation individuelle de reclassement.

9Une éventuelle cassation sur les premier ou deuxième moyens du pourvoi ne pourrait donc s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec celles rejetant les demandes au titre de la nullité du plan et du licenciement.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement en conséquence de celle du plan de sauvegarde de l'emploi et reconnaître en conséquence sa créance d'indemnité de douze mois de rémunération prévue par l'article L. 1235-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, alors « que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que sa pertinence s'apprécie en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont l'entreprise fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence du plan doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte pas le contrôle de l'existence et de la pertinence de mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre, de propositions de reclassement ou d'aide financière au reclassement, examinées au regard des moyens de l'ensemble des sociétés d'un groupe qui, selon ses propres constatations, comportait six filiales en sus de celles figurant à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 24 de la Charte sociale européenne, 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

12Les sociétés Sirap France et Vitembal Holding et M. [N], en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sirap France et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vitembal Holding, contestent la recevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.

13Cependant, il ressort des conclusions du salarié que celui-ci invoquait, s'agissant des possibilités de reclassement interne, l'absence de pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe auquel appartenait l'employeur.

14Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 :

15La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.

16Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de ses demandes subséquentes au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt énonce que l'insuffisance alléguée du PSE, notamment en matière de mesures de reclassement, ne résulte pas des éléments d'appréciation ; qu'ainsi, s'agissant spécialement des mesures de reclassement externe, l'employeur a prévu dans son plan de sauvegarde de l'emploi, différentes mesures afin de favoriser et d'accompagner le reclassement externe des salariés, à savoir : la mise en place d'une antenne emploi afin de favoriser la coordination des mesures d'accompagnement prévu au PSE, l'intervention d'un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des salariés en repositionnement professionnel avec le détachement d'un consultant au sein même de l'antenne, spécialisé dans l'aide au reclassement, à la création d'entreprise ou encore à la prospection d'emploi, l'accompagnement personnalisé prévoyant à partir d'un bilan, un projet réaliste qui tienne compte des spécificités de chacun et dans ce cadre, l'accès à des formations individuelles ou encore à des projets de validation des acquis d'expérience.

17Il ajoute que la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement et que le salarié n'est donc pas fondé à soutenir que la nullité du PSE pourrait résulter de l'absence de référence à la situation du groupe par rapport aux difficultés du secteur d'activité, du fait que le licenciement serait fondé sur la seule économie de quelques salariés ni du fait que l'employeur aurait agi par légèreté blâmable en continuant à aggraver la situation économique.

18En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le plan de sauvegarde de l'emploi comportait des mesures précises et concrètes de reclassement pour éviter les licenciements ou en réduire le nombre et contenait notamment une liste de tous les postes disponibles dans les entités du groupe auquel appartenait l'employeur parmi lesquelles des permutations d'emploi étaient possibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande de nullité de son licenciement pour motif économique, de ses demandes de dommages-intérêts subséquents à hauteur de douze mois de salaire, le condamne aux dépens et rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Sirap France et Vitembal Holding et M. [N], en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sirap France et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vitembal Holding, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Sirap France et Vitembal Holding et M. [N], ès qualités, à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-17.507 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01242 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ERFC60C4