Vu les articles L. 1233-61, L.1233-62 et L. 1235-10 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 :
15La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
16Pour débouter la salariée de sa demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de ses demandes subséquentes au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt énonce que l'insuffisance alléguée du PSE, notamment en matière de mesures de reclassement, ne résulte pas des éléments d'appréciation ; qu'ainsi, s'agissant spécialement des mesures de reclassement externe, l'employeur a prévu dans son plan de sauvegarde de l'emploi, différentes mesures afin de favoriser et d'accompagner le reclassement externe des salariés, à savoir : la mise en place d'une antenne emploi afin de favoriser la coordination des mesures d'accompagnement prévu au PSE, l'intervention d'un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des salariés en repositionnement professionnel avec le détachement d'un consultant au sein même de l'antenne, spécialisé dans l'aide au reclassement, à la création d'entreprise ou encore à la prospection d'emploi, l'accompagnement personnalisé prévoyant à partir d'un bilan, un projet réaliste qui tienne compte des spécificités de chacun et dans ce cadre, l'accès à des formations individuelles ou encore à des projets de validation des acquis d'expérience.
17Il ajoute que la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement et que la salariée n'est donc pas fondée à soutenir que la nullité du PSE pourrait résulter de l'absence de référence à la situation du groupe par rapport aux difficultés du secteur d'activité, du fait que le licenciement serait fondé sur la seule économie de quelques salariés ni du fait que l'employeur aurait agi par légèreté blâmable en continuant à aggraver la situation économique.
18En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le plan de sauvegarde de l'emploi comportait des mesures précises et concrètes de reclassement pour éviter les licenciements ou en réduire le nombre et contenait notamment une liste de tous les postes disponibles dans les entités du groupe auquel appartenait l'employeur parmi lesquelles des permutations d'emploi étaient possibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.