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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-12.286

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01236

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si les éléments du dossier permettent d'établir l'existence d'une menace sur la sauvegarde de la compétitivité de la société, cette dernière ne verse aux débats aucun élément, et notamment aucun document comptable, pour permettre à la cour d'apprécier la cause économique au niveau du secteur d'activité du groupe, alors que ce dernier est composé de plus d'une vingtaine de sociétés, comme l'indique l'attestation d'absence d'effectif salarié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2019), Mme [F] a été engagée à compter du 1er septembre 2011 par la société Blackswan Invest (la société), en qualité de directrice des investissements.

2Licenciée pour motif économique par lettre du 22 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur « ne verse aux débats aucun élément, et notamment aucun document comptable, pour permettre à la cour d'apprécier la cause économique au niveau du secteur d'activité du groupe, alors que ce dernier est composé de plus d'une vingtaine de sociétés, comme l'indique l'attestation d'absence d'effectif salarié datée du 6 décembre 2017 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée ne prétendait pas qu'elle appartenait à un groupe de sociétés au sens des dispositions de l'article L. 2331-1 du code du travail et qu'elle même n'admettait ni ne reconnaissait appartenir à un tel groupe, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si les éléments du dossier permettent d'établir l'existence d'une menace sur la sauvegarde de la compétitivité de la société, cette dernière ne verse aux débats aucun élément, et notamment aucun document comptable, pour permettre à la cour d'apprécier la cause économique au niveau du secteur d'activité du groupe, alors que ce dernier est composé de plus d'une vingtaine de sociétés, comme l'indique l'attestation d'absence d'effectif salarié datée du 6 décembre 2017.

6En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, ni la salariée ni l'employeur ne faisaient état de l'appartenance de ce dernier à un groupe, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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