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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-17.859

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01230

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2020), Mme [W] a été engagée par l'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social (l'AFPOLS) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, du 9 octobre 2000 au 16 juin 2016, en qualité de formatrice.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités consécutives à la requalification et à la rupture du contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, de fixer le salaire de référence de la salariée à une certaine somme et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et dans le cas des emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article D. 1242-1, 7° du code du travail prévoit qu'en application du 3° de l'article L. 1242-2, l'enseignement est un secteur d'activité dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée d'usage de Mme [W] en contrat de travail à durée indéterminée, que "la formation continue des salariés ne relève pas des activités concernées par les contrats d'usage conventionnels", tandis que la formation continue des salariés relève du secteur d'activité de l'enseignement conformément à l'article D. 1242-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 juin 2017 (production) qu' "en l'absence de stipulations expresses autorisant l'utilisation de contrats à durée déterminée dits « d'usage », il revient donc au conseil de prud'hommes de déterminer, si leur emploi est conforme au code du travail. En l'occurrence, l'article D. 1242-1 du code du travail précise qu'en application du 3ème alinéa de l'article L. 1242-2, peut être conclu dans le secteur d'activité de l'enseignement des contrats à durée déterminée dits « d'usage ». Or il est de principe que l'activité de formation figure dans les secteurs énumérés par l'article D. 1242-1 du code du travail, à travers le terme générique « enseignement »"; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée d'usage de Mme [W] en contrat de travail à durée indéterminée, au motif que "comme l'a retenu le conseil des prud'hommes, la formation continue des salariés ne relève pas des activités concernées par les contrats d'usage conventionnels", la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 juin 2017 qui disait le contraire et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée d'usage de Mme [W] en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu "d'une part, que, comme l'a retenu le conseil des prud'hommes, la formation continue des salariés ne relève pas des activités concernées par les contrats d'usage conventionnels et d'autre part, que les missions confiées à Mme [W], qui consistaient en quelques dizaines de motifs liés à l'activité du logement social, ont été effectuées avec régularité et sur un rythme non aléatoire correspondant aux besoins de ces organismes. Les six cents quarante quatre contrats encourent la requalification" et que "les six cent quarante-quatre contrats de formateur exercés sur les seize années d'activité de Mme [W] ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à la formation continue des salariés du secteur du logement social et donc l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; qu'en déduisant ainsi de la seule nature de l'activité de l'entreprise l'absence supposée de caractère temporaire de l'emploi occupé par Mme [W], quand il lui appartenait de vérifier concrètement si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié n'était pas ici justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ;

4°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en retenant, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée d'usage de Mme [W] en contrat de travail à durée indéterminée, que "les missions confiées à Mme [W], qui consistaient en quelques dizaines de motifs liés à l'activité du logement social, ont été effectuées avec régularité et sur un rythme non aléatoire correspondant aux besoins de ces organismes ; les six cents quarante-quatre contrats encourent la requalification", quand elle a par ailleurs constaté que "l'activité habituelle de l'association consiste en la « formation continue des personnels des organismes du logement social »" et qu' "au cours des seize années de la relation de travail, Mme [W] a fait l'objet de six cents quarante-quatre contrats à durée déterminée de « formateur » d'une durée allant d'une demie journée à dix jours consécutifs et pour une amplitude de 31 à 105 jours annuels, répartis ainsi : 14 jours du 9 octobre au 31 décembre 2000, 73,5 jours en 2001, 80,5 jours en 2002, 54 jours en 2003 et en 2004, 43,5 en 2005, 31 jours en 2006, 78 jours en 2007, 89 jours en 2008, 87 jours en 2009, 81 jours en 2010, 97 jours en 2011 et 2012, 87 jours en 2013, 102,5 jours en 2014, 103,5 jours en 2015, 49,5 jours du 1er janvier au 16 juin 2016", ce dont il s'évinçait que les missions accomplies par la salariée n'étaient pas régulières et que leur rythme était aléatoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ;

5°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations du jugement entrepris que Mme [W] intervenait occasionnellement, pour des missions comprises entre 0,5 et 10 jours, que "des actions de formation, de professionnalisation à destination principalement des acteurs de l'habitat social, lequel découle du fait que les formations qu'elle produit ne sont qu'irrégulièrement diffusées, soit uniquement au cours d'une partie de l'année et en fonction des commandes des clients", que "l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée a été exécuté sur des périodes bien définies suivant les besoins en formation exprimés par les clients de l'AFPOLS" et que "chacun précisait notamment la durée d'intervention, le lieu d'intervention qui variait en fonction de la localisation de l'office HLM" ; qu'en jugeant que les contrats de travail à durée déterminée de Mme [W] devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, au motif inopérant que "les six cent quarante-quatre contrats de formateur exercés sur les seize années d'activité de Mme [W] ont eu pour effet de pourvoi durablement un emploi lié à la formation continue des salariés du secteur du logement social et donc à l'activité normale et permanente de l'entreprise", sans vérifier si la date, la durée, le lieu et l'objet de ces formations n'étaient pas définis suivant les besoins exprimés par les clients de l'AFPOLS, par définition aléatoires, établissant ainsi le caractère par nature temporaire des emplois occupés de Mme [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ;

6°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée d'usage de Mme [W] en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que "l'Association n'a pas toujours respecté les contrats signés, ainsi ceux des 25 mai et 28 juillet 2016 portant respectivement pour des formations des 22/23 juin et 14/15 septembre 2016 que l'Association a annulés unilatéralement après leur signature" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ne ressortait ni des conclusions de la salariée, ni des mentions du jugement déféré que la régularité des contrats 25 mai et 28 juillet 2016 aurait été contestée pour avoir prétendument été annulés unilatéralement par l'employeur après leur signature, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

7°/ que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'en l'espèce, en jugeant que les contrats de travail à durée déterminée d'usage devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée "à compter d'octobre 2000", au motif que "si le contrat du 19 avril 2016 avait le même objet que les quatre derniers contrats (pour la période du 7 au 16 juin 2016) signés postérieurement le 28 juin 2016, il ne présentait ni la même durée unitaire (un contrat de onze jours, quatre contrats de deux jours) ni le même public (quatre groupes différents pour les quatre derniers contrats)", tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les contrats litigieux concernaient la période du 7 au 16 juin 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

6Ayant constaté que la salariée avait été engagée par six cent quarante-quatre contrats de formateur exercés pendant seize années d'activité liée à la formation continue des salariés du secteur du logement social, que les missions confiées à l'intéressée étaient effectuées avec régularité et sur un rythme non aléatoire correspondant aux besoins de ces organismes, et retenu que l'emploi de celle-ci avait eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire que la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée était encourue.

7Le moyen, qui est inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants en ses deux premières et deux dernières branches, n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'AFPOLS à payer à Mme [W], outre des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, quand elle avait par ailleurs jugé que la salariée pouvait prétendre à une ancienneté de seize années, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est incompatible avec la position adoptée en appel par l'employeur qui était réputé s'être approprié les motifs du jugement, lequel n'avait pas eu à statuer sur le point de savoir si l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne pouvait se cumuler avec l'indemnité accordé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

10Cependant le moyen est de pur droit, comme étant né de l'arrêt.

11Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

12Il résulte de ces textes que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

13Ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et constaté qu'elle justifiait d'une ancienneté de plus de deux ans, l'arrêt condamne l'employeur à payer à l'intéressée, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure.

14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social à payer à Mme [W] la somme de 4 143,13 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute Mme [W] de sa demande en paiement de la somme de 4 143,13 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
  • Condamne Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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