4L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, de fixer le salaire de référence de la salariée à une certaine somme et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et dans le cas des emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article D. 1242-1, 7° du code du travail prévoit qu'en application du 3° de l'article L. 1242-2, l'enseignement est un secteur d'activité dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée d'usage de Mme [W] en contrat de travail à durée indéterminée, que "la formation continue des salariés ne relève pas des activités concernées par les contrats d'usage conventionnels", tandis que la formation continue des salariés relève du secteur d'activité de l'enseignement conformément à l'article D. 1242-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 juin 2017 (production) qu' "en l'absence de stipulations expresses autorisant l'utilisation de contrats à durée déterminée dits « d'usage », il revient donc au conseil de prud'hommes de déterminer, si leur emploi est conforme au code du travail. En l'occurrence, l'article D. 1242-1 du code du travail précise qu'en application du 3ème alinéa de l'article L. 1242-2, peut être conclu dans le secteur d'activité de l'enseignement des contrats à durée déterminée dits « d'usage ». Or il est de principe que l'activité de formation figure dans les secteurs énumérés par l'article D. 1242-1 du code du travail, à travers le terme générique « enseignement »"; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée d'usage de Mme [W] en contrat de travail à durée indéterminée, au motif que "comme l'a retenu le conseil des prud'hommes, la formation continue des salariés ne relève pas des activités concernées par les contrats d'usage conventionnels", la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 juin 2017 qui disait le contraire et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée d'usage de Mme [W] en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu "d'une part, que, comme l'a retenu le conseil des prud'hommes, la formation continue des salariés ne relève pas des activités concernées par les contrats d'usage conventionnels et d'autre part, que les missions confiées à Mme [W], qui consistaient en quelques dizaines de motifs liés à l'activité du logement social, ont été effectuées avec régularité et sur un rythme non aléatoire correspondant aux besoins de ces organismes. Les six cents quarante quatre contrats encourent la requalification" et que "les six cent quarante-quatre contrats de formateur exercés sur les seize années d'activité de Mme [W] ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à la formation continue des salariés du secteur du logement social et donc l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; qu'en déduisant ainsi de la seule nature de l'activité de l'entreprise l'absence supposée de caractère temporaire de l'emploi occupé par Mme [W], quand il lui appartenait de vérifier concrètement si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié n'était pas ici justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ;
4°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en retenant, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée d'usage de Mme [W] en contrat de travail à durée indéterminée, que "les missions confiées à Mme [W], qui consistaient en quelques dizaines de motifs liés à l'activité du logement social, ont été effectuées avec régularité et sur un rythme non aléatoire correspondant aux besoins de ces organismes ; les six cents quarante-quatre contrats encourent la requalification", quand elle a par ailleurs constaté que "l'activité habituelle de l'association consiste en la « formation continue des personnels des organismes du logement social »" et qu' "au cours des seize années de la relation de travail, Mme [W] a fait l'objet de six cents quarante-quatre contrats à durée déterminée de « formateur » d'une durée allant d'une demie journée à dix jours consécutifs et pour une amplitude de 31 à 105 jours annuels, répartis ainsi : 14 jours du 9 octobre au 31 décembre 2000, 73,5 jours en 2001, 80,5 jours en 2002, 54 jours en 2003 et en 2004, 43,5 en 2005, 31 jours en 2006, 78 jours en 2007, 89 jours en 2008, 87 jours en 2009, 81 jours en 2010, 97 jours en 2011 et 2012, 87 jours en 2013, 102,5 jours en 2014, 103,5 jours en 2015, 49,5 jours du 1er janvier au 16 juin 2016", ce dont il s'évinçait que les missions accomplies par la salariée n'étaient pas régulières et que leur rythme était aléatoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ;
5°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations du jugement entrepris que Mme [W] intervenait occasionnellement, pour des missions comprises entre 0,5 et 10 jours, que "des actions de formation, de professionnalisation à destination principalement des acteurs de l'habitat social, lequel découle du fait que les formations qu'elle produit ne sont qu'irrégulièrement diffusées, soit uniquement au cours d'une partie de l'année et en fonction des commandes des clients", que "l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée a été exécuté sur des périodes bien définies suivant les besoins en formation exprimés par les clients de l'AFPOLS" et que "chacun précisait notamment la durée d'intervention, le lieu d'intervention qui variait en fonction de la localisation de l'office HLM" ; qu'en jugeant que les contrats de travail à durée déterminée de Mme [W] devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, au motif inopérant que "les six cent quarante-quatre contrats de formateur exercés sur les seize années d'activité de Mme [W] ont eu pour effet de pourvoi durablement un emploi lié à la formation continue des salariés du secteur du logement social et donc à l'activité normale et permanente de l'entreprise", sans vérifier si la date, la durée, le lieu et l'objet de ces formations n'étaient pas définis suivant les besoins exprimés par les clients de l'AFPOLS, par définition aléatoires, établissant ainsi le caractère par nature temporaire des emplois occupés de Mme [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ;
6°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée d'usage de Mme [W] en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que "l'Association n'a pas toujours respecté les contrats signés, ainsi ceux des 25 mai et 28 juillet 2016 portant respectivement pour des formations des 22/23 juin et 14/15 septembre 2016 que l'Association a annulés unilatéralement après leur signature" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ne ressortait ni des conclusions de la salariée, ni des mentions du jugement déféré que la régularité des contrats 25 mai et 28 juillet 2016 aurait été contestée pour avoir prétendument été annulés unilatéralement par l'employeur après leur signature, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
7°/ que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'en l'espèce, en jugeant que les contrats de travail à durée déterminée d'usage devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée "à compter d'octobre 2000", au motif que "si le contrat du 19 avril 2016 avait le même objet que les quatre derniers contrats (pour la période du 7 au 16 juin 2016) signés postérieurement le 28 juin 2016, il ne présentait ni la même durée unitaire (un contrat de onze jours, quatre contrats de deux jours) ni le même public (quatre groupes différents pour les quatre derniers contrats)", tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les contrats litigieux concernaient la période du 7 au 16 juin 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1245-1 du code du travail. »