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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-15.418

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01203

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. C'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié formait une demande pour absence d'évolution de carrière pour laquelle il réclamait 24 000 euros, s'est prononcée sur celle-ci. 5. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2019), M. [C], engagé le 2 janvier 2003 en qualité de responsable de l'atelier de reprographie par la société Sport 2000 France, a été licencié le 31 juillet 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la discrimination, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la discrimination, cependant que le salarié demandait des dommages et intérêts pour absence d'évolution de carrière et reconnaissance du poste de responsable, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4C'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié formait une demande pour absence d'évolution de carrière pour laquelle il réclamait 24 000 euros, s'est prononcée sur celle-ci.

5Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'obligation de sécurité de résultat, alors « que l'employeur étant légalement tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il lui incombe de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté que la société Sport 2000 avait reproché à M. [C] de ne pas porter les chaussures de sécurité et que celui-ci lui avait répondu qu'il ne lui en avait pas fourni, que le salarié n'établissait pas avoir fait la moindre demande en ce sens, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, respectivement dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7Pour rejeter la demande en dommages-intérêts du salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que s'agissant du non respect de l'obligation de sécurité, le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fourni de chaussures de sécurité alors qu' à plusieurs reprises ce dernier lui a fait le reproche de ne pas en porter, que dans ses conclusions, le salarié précise que le catalogue des chaussures litigieuses ne lui aurait pas été soumis comme aux autres salariés, alors qu'il n'établit pas avoir fait la moindre demande en ce sens.

8En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande en dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et le condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Sport 2000 France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sport 2000 France à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-15.418 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01203 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-J4N2C4PS