4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-4 du code du travail outre congés payés y afférents, alors « qu'il avait fait valoir et démontré que dans le cadre de l'audience devant le conseil de prud'hommes, il avait versé au salarié la somme de 1 572,36 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, au titre de la période postérieure au délai de un mois courant après la déclaration d'inaptitude ; qu'en ce sens, les premiers juges avaient constaté que le salarié "a perçu avant l'audience un chèque de régularisation de 1 572,36 euros au titre de rappel de salaire" et, par conséquent limité la condamnation de la société exposante à ce titre, à la somme de 444,55 euros outre congés payés afférents ; qu'en ce sens, encore, le salarié lui-même avait conclu que "le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 13 juin 2017 sera ainsi confirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 444,55 euros au titre de rappel de salaire
" ; qu'en retenant que le salarié est fondé à réclamer un rappel de salaire au montant qu'il réclame de 2 019,90 euros outre congés payés y afférents pour toute la période courant de un mois après la déclaration d'inaptitude jusqu'à la date de présentation de la lettre de licenciement et, infirmant le jugement entrepris, en condamnant l'employeur à payer ladite somme à titre de rappel de salaire, sans nullement répondre au moyen pertinent dont elle était saisie tirée du paiement par l'employeur, avant l'audience en première instance, d'une somme de 1 572,36 euros à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »