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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-18.353

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01197

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6. L'arrêt alloue au salarié une somme d'un montant de 2 019,90 euros à titre de rappel de salaire, outre 201,99 euros au titre des congés payés afférents. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir qu'elle avait déjà versée la somme de 1 572,36 euros à titre de rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2020), M. [E], engagé le 12 novembre 2008 en qualité de ravaleur par la société DSA Méditerranée, a été placé en arrêt maladie à compter du 12 mai 2014, sa maladie étant reconnue d'origine professionnelle le 8 juin 2015, a été déclaré inapte le 20 avril 2016 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juin 2016.

2Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-4 du code du travail outre congés payés y afférents, alors « qu'il avait fait valoir et démontré que dans le cadre de l'audience devant le conseil de prud'hommes, il avait versé au salarié la somme de 1 572,36 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, au titre de la période postérieure au délai de un mois courant après la déclaration d'inaptitude ; qu'en ce sens, les premiers juges avaient constaté que le salarié "a perçu avant l'audience un chèque de régularisation de 1 572,36 euros au titre de rappel de salaire" et, par conséquent limité la condamnation de la société exposante à ce titre, à la somme de 444,55 euros outre congés payés afférents ; qu'en ce sens, encore, le salarié lui-même avait conclu que "le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 13 juin 2017 sera ainsi confirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 444,55 euros au titre de rappel de salaire…" ; qu'en retenant que le salarié est fondé à réclamer un rappel de salaire au montant qu'il réclame de 2 019,90 euros outre congés payés y afférents pour toute la période courant de un mois après la déclaration d'inaptitude jusqu'à la date de présentation de la lettre de licenciement et, infirmant le jugement entrepris, en condamnant l'employeur à payer ladite somme à titre de rappel de salaire, sans nullement répondre au moyen pertinent dont elle était saisie tirée du paiement par l'employeur, avant l'audience en première instance, d'une somme de 1 572,36 euros à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6L'arrêt alloue au salarié une somme d'un montant de 2 019,90 euros à titre de rappel de salaire, outre 201,99 euros au titre des congés payés afférents.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir qu'elle avait déjà versée la somme de 1 572,36 euros à titre de rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

10Le conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié avait perçu avant l'audience la somme de 1 572,36 euros à titre de rappel de salaire, il convient de confirmer le jugement et de condamner la société DSA Méditerranée à payer à M. [E] les sommes de 444,55 euros à titre de rappel de salaire et 44,45 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société DSA Méditerranée à verser à M. [E] les sommes de 2 019,90 euros à titre de rappel de salaire et de 201,99 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société DSA Méditerranée à payer à M. [E] les sommes de 444,55 euros à titre de rappel de salaire et 44,45 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
  • Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
  • Dit que les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond seront supportés par la société DSA Méditerranée ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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