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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-17.224

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01194

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour limiter à une certaine somme le complément d'indemnité de licenciement pour laquelle la salariée sollicitait la somme de 2 993,82 euros nets, l'ordonnance retient que le mois de référence est la moyenne des douze derniers mois de salaire perçus par la salariée et que le montant de l'indemnité légale de licenciement se trouve majoré de 1 187,03 euros. 8. En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le conse

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Béziers, 5 juin 2020), statuant en référé et rendue en dernier ressort, Mme [G] a été engagée en qualité de repasseuse polyvalente à partir du 1er octobre 2015 par la société La Lavandière père et fils, avec reprise d'ancienneté à compter du 6 mai 2008.

2Elle a été déclarée inapte le 11 octobre 2019 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 novembre 2019.

3Contestant le montant de l'indemnité légale de licenciement, elle a saisi

la formation de référé de la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'ordonnance de limiter le montant du complément d'indemnité légale de licenciement à une somme, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en réduisant à la somme de 1 187,09 euros le complément d'indemnité de licenciement pour lequel la salariée sollicitait la somme de 2 993,82 euros nets, sans indiquer le montant du salaire de référence et sans à aucun moment faire ressortir que l'ancienneté de la salariée a été prise en compte, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour limiter à une certaine somme le complément d'indemnité de licenciement pour laquelle la salariée sollicitait la somme de 2 993,82 euros nets, l'ordonnance retient que le mois de référence est la moyenne des douze derniers mois de salaire perçus par la salariée et que le montant de l'indemnité légale de licenciement se trouve majoré de 1 187,03 euros.

8En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 juin 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;
  • Condamne la société La Lavandière père et fils aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Lavandière père et fils à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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