Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors
« que, en énonçant qu'à la suite de l'arrêt du 2 avril 2019 ayant ordonné la réouverture des débats et invité l'exposant à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur, ‘‘Monsieur [S] n'a pas reconclu'‘ cependant qu'au contraire, l'exposant avait régulièrement déposé le 28 mai 2019, des conclusions écrites datées du 27 mai 2019 au soutien notamment du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action, ainsi que cela ressort très précisément non seulement du bordereau de dépôt RPVA, mais aussi des propres conclusions de l'employeur du 12 septembre suivant qui indiquait ‘‘Monsieur [S] a déposé des conclusions responsives et récapitulatives n° 2 le 27 mai 2019. Ces conclusions appellent les observations suivantes : '', la cour d'appel qui n'a pas statué au visa des dernières conclusions de l'exposant, a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954 du code de procédure civile :
7Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
8Pour déclarer les demandes du salarié irrecevables, l'arrêt relève que, par un précédent arrêt du 2 avril 2019, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et invité le salarié à conclure le vendredi 31 mai 2019 au plus tard sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur et que le salarié n'a pas à nouveau conclu.
9En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le salarié avait déposé et fait notifier, le 28 mai 2019, via le réseau privé virtuel avocats (RPVA), des conclusions d'appel datées du 27 mai 2019, et que ces conclusions développaient une argumentation complémentaire portant sur la fin de non-recevoir soulevée par la société, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.