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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-13.359

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01177

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 8. Pour déclarer les demandes du salarié irrecevables, l'arrêt relève que, par un précédent arrêt du 2 avril 2019, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et invité le salarié à conclure le vendredi 31 mai 2019 au plus tard sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur et que le salarié n'a pas à nouveau concl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2019), M. [S] a été engagé, à compter du 1er mai 2005, par la société de droit suisse, Jet Aviation AG Basel, en qualité de mécanicien d'avion, sur le site de l'aéroport de [1].

2À la suite de la reprise de l'activité « Line maintenance » de cette société par la société de droit suisse SR Technics Switzerland Ltd, cette dernière a engagé le salarié par contrat du 7 octobre 2013.

3Par avenant du 4 février 2014, ce dernier contrat de travail a été soumis au droit suisse.

4Par lettre du 4 février 2016, la société SR Technics Switzerland Ltd a mis fin au contrat de travail du salarié avec effet au 31 mai 2016.

5Par requête du 3 août 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire, de points UAZ correspondant à la période de préavis et de droits à congés payés afférents à cette dernière période.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors

« que, en énonçant qu'à la suite de l'arrêt du 2 avril 2019 ayant ordonné la réouverture des débats et invité l'exposant à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur, ‘‘Monsieur [S] n'a pas reconclu'‘ cependant qu'au contraire, l'exposant avait régulièrement déposé le 28 mai 2019, des conclusions écrites datées du 27 mai 2019 au soutien notamment du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action, ainsi que cela ressort très précisément non seulement du bordereau de dépôt RPVA, mais aussi des propres conclusions de l'employeur du 12 septembre suivant qui indiquait ‘‘Monsieur [S] a déposé des conclusions responsives et récapitulatives n° 2 le 27 mai 2019. Ces conclusions appellent les observations suivantes :…'', la cour d'appel qui n'a pas statué au visa des dernières conclusions de l'exposant, a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

8Pour déclarer les demandes du salarié irrecevables, l'arrêt relève que, par un précédent arrêt du 2 avril 2019, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et invité le salarié à conclure le vendredi 31 mai 2019 au plus tard sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur et que le salarié n'a pas à nouveau conclu.

9En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le salarié avait déposé et fait notifier, le 28 mai 2019, via le réseau privé virtuel avocats (RPVA), des conclusions d'appel datées du 27 mai 2019, et que ces conclusions développaient une argumentation complémentaire portant sur la fin de non-recevoir soulevée par la société, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société SR Technics Switzerland Ltd aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SR Technics Switzerland Ltd et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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