Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
7L'employeur fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2017 de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du salarié, alors :
« 3°/ que la société S-Pass avait régularisé par RPVA des conclusions tendant à constater la caducité de l'appel du salarié le 25 janvier 2017, avant le prononcé de l'ordonnance fixant un calendrier de procédure le 30 janvier 2017 ; qu'à aucun moment dans ses écritures le salarié n'a contesté ce fait ni n'a invoqué le moyen tiré de ce que les conclusions d'incident avaient été régularisées après la fixation d'un calendrier de procédure le 30 janvier 2017 ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en se fondant sur la consultation du RPVA, dont le contenu n'était invoqué par aucune des parties en l'absence de discussion sur la signification des écritures d'incident du 25 janvier 2017, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur cette investigation personnelle du juge et sans permettre à la société S-Pass de justifier qu'elle avait valablement fait signifier ses écritures d'incident par RPVA le 25 janvier 2017, la cour d'appel a de plus fort violé le principe du contradictoire et les articles 4, 7 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
9Pour débouter l'employeur de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du salarié, l'arrêt retient que, jusqu'à l'ordonnance du 30 janvier 2017 rendue au visa de l'article 905 du code de procédure civile, aucun incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel n'avait été formalisé par l'intimé. Il ajoute que la consultation du RPVA ne révèle l'existence d'aucune conclusion en ce sens, avant les écritures signifiées le 10 mai 2017.
10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.