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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 19-12.029

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01162

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 9. Pour débouter l'employeur de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du salarié, l'arrêt retient que, jusqu'à l'ordonnance du 30 janvier 2017 rendue au visa de l'article 905 du code de procédure civile, aucun incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel n'avait été formalisé par l'intimé. Il ajoute que la consultation du RPVA ne révèle l'existence d'aucune conclusion en ce sens, avant les écritures signifiées le 10 mai 2017. 10. En statuant a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Paris, 30 novembre 2017 et 18 décembre 2018), M. [I], engagé le 5 mars 2007 en qualité d'éducateur sportif, par un contrat de travail transféré à la société Carilis devenue la société S-Pass, a été licencié par cette dernière pour faute grave le 5 novembre 2014.

2Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale qui l'a débouté de ses demandes.

3Le salarié a interjeté appel le 13 octobre 2016 et conclu le 16 janvier 2017.

4Par ordonnance du 30 janvier 2017, rendue au visa de l'article 905 du code de procédure civile, un calendrier de procédure a été établi et la date de clôture fixée au 1er février 2018.

5Par arrêt du 30 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de l'employeur tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel et a fixé un nouveau calendrier de procédure.

6Par arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire et, l'infirmant pour le surplus, a dit le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société S-Pass au paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2017 de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du salarié, alors :

« 3°/ que la société S-Pass avait régularisé par RPVA des conclusions tendant à constater la caducité de l'appel du salarié le 25 janvier 2017, avant le prononcé de l'ordonnance fixant un calendrier de procédure le 30 janvier 2017 ; qu'à aucun moment dans ses écritures le salarié n'a contesté ce fait ni n'a invoqué le moyen tiré de ce que les conclusions d'incident avaient été régularisées après la fixation d'un calendrier de procédure le 30 janvier 2017 ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en se fondant sur la consultation du RPVA, dont le contenu n'était invoqué par aucune des parties en l'absence de discussion sur la signification des écritures d'incident du 25 janvier 2017, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur cette investigation personnelle du juge et sans permettre à la société S-Pass de justifier qu'elle avait valablement fait signifier ses écritures d'incident par RPVA le 25 janvier 2017, la cour d'appel a de plus fort violé le principe du contradictoire et les articles 4, 7 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9Pour débouter l'employeur de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du salarié, l'arrêt retient que, jusqu'à l'ordonnance du 30 janvier 2017 rendue au visa de l'article 905 du code de procédure civile, aucun incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel n'avait été formalisé par l'intimé. Il ajoute que la consultation du RPVA ne révèle l'existence d'aucune conclusion en ce sens, avant les écritures signifiées le 10 mai 2017.

10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt du 18 décembre 2018 de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à lui verser diverses sommes, alors « que la cassation de l'arrêt du 30 novembre 2017, motif pris de ce que la cour d'appel n'a pas constaté la caducité de la déclaration d'appel du salarié, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 18 décembre 2018 qui a statué au fond sur un appel dont elle n'était pas valablement saisie, en application de l'article 625 du code de procédure civile et au regard du lien d'indivisibilité qui existe entre ces deux aspects du litige. »

Réponse de la Cour

12En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 30 novembre 2017 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 18 décembre 2018 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 novembre 2017 et le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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