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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-11.102

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01155

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu que les faits n'étaient pas établis, les juges du fond n'ayant pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter. 5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2019), M. [R], engagé le 1er août 2012 par la société les jardins d'Acadie, devenue en dernier lieu la société Dom'hestia (la société), en qualité de veilleur de nuit, a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juin 2015 d'une demande de paiement de ses heures d'astreintes au titre d'heures de travail effectif.

2Licencié le 11 avril 2016 pour faute grave, il a contesté le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. [R] a été licencié pour faute grave pour avoir à plusieurs reprises refusé d'exécuter ses obligations contractuelles ; que ces manquements ressortaient du dernier entretien d'évaluation du 28 janvier 2016 et des deux courriers de plaintes adressés à l'employeur par d'anciens collègues du salarié ; que l'inexécution répétée par le salarié de ses obligations contractuelles résultait également d'autres griefs visés par la lettre de licenciement, à savoir un avertissement non contesté du 18 décembre 2015, le refus injustifié, le 2 mars 2016, du salarié de participer à une réunion d'équipe, et son refus tout aussi injustifié, le 19 mars suivant de procéder à des tâches de nettoyage ; qu'en ne s'expliquant dès lors que sur le dernier entretien d'évaluation et les deux courriers de plaintes précités, bien que les autres éléments invoqués par l'employeur aient souligné la gravité des manquements du fait de leur répétition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le salarié qui commet des malversations en falsifiant des documents commet une faute grave ; qu'en l'espèce, M. [R] a été licencié pour ne pas avoir signé des fiches de ménage quand il le devait ou pour avoir, à l'inverse, signé ces fiches alors que le travail n'était pas fait, ou encore pour avoir signé lesdites fiches avec une semaine d'avance ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4Le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu que les faits n'étaient pas établis, les juges du fond n'ayant pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'aucun accord sur les astreintes n'avait été formalisé au sein de la société et de le condamner à payer au salarié la somme de 48 795,75 euros au titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, alors « que la société faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que les conditions de la mise en oeuvre des astreintes à défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord étaient remplies dans la mesure où l'entreprise n'était pas soumise au moment des faits à l'obligation de mettre en place des délégués du personnel et que le défaut d'information de l'inspection du travail n'était pas sanctionné ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'avait pas été procédé à une mise en place d'un régime d'astreinte conforme à la législation alors applicable, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour juger dépourvu de toute force obligatoire, le régime d'astreinte prévu dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas été procédé à une mise en place d'un régime d'astreinte conforme à la législation alors applicable dès lors que celui-ci n'a été institué par aucune convention collective, aucun accord collectif d'entreprise ou d'établissement, et que ces mêmes astreintes n'ont pas davantage été fixées par l'employeur après information-consultation des institutions représentatives du personnel s'il en existe, et information de l'inspection du travail.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que lors de la mise en place des astreintes, en 2012, son effectif qui était en équivalent temps plein inférieur à 11 salariés ne la soumettait pas à l'obligation de procéder à des élections de délégués du personnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société les Jardins d'Acadie devenue la société Dom'hestia à payer à M. [R] la somme de 48 795,75 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes d'astreinte et celle de 4 879,57 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dom'hestia ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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