Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. [R] a été licencié pour faute grave pour avoir à plusieurs reprises refusé d'exécuter ses obligations contractuelles ; que ces manquements ressortaient du dernier entretien d'évaluation du 28 janvier 2016 et des deux courriers de plaintes adressés à l'employeur par d'anciens collègues du salarié ; que l'inexécution répétée par le salarié de ses obligations contractuelles résultait également d'autres griefs visés par la lettre de licenciement, à savoir un avertissement non contesté du 18 décembre 2015, le refus injustifié, le 2 mars 2016, du salarié de participer à une réunion d'équipe, et son refus tout aussi injustifié, le 19 mars suivant de procéder à des tâches de nettoyage ; qu'en ne s'expliquant dès lors que sur le dernier entretien d'évaluation et les deux courriers de plaintes précités, bien que les autres éléments invoqués par l'employeur aient souligné la gravité des manquements du fait de leur répétition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le salarié qui commet des malversations en falsifiant des documents commet une faute grave ; qu'en l'espèce, M. [R] a été licencié pour ne pas avoir signé des fiches de ménage quand il le devait ou pour avoir, à l'inverse, signé ces fiches alors que le travail n'était pas fait, ou encore pour avoir signé lesdites fiches avec une semaine d'avance ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4Le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu que les faits n'étaient pas établis, les juges du fond n'ayant pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter.
5Le moyen n'est donc pas fondé.