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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 19-20.411

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01153

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 6. Pour rejeter les demandes de l'employeur, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 27 juillet 2018 auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de leur argumentation. 7. En statuant ainsi, alors que l'employeur avait déposé le 29 mars 2019 ses dernières conclusions d'appel, qui complétaient son argumen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), M. [P], engagé le 4 juillet 1988 par la société Seco Tools Tooling Systems, et qui occupait en dernier lieu le poste de directeur de recherche et développement, a été licencié le 3 avril 2017 pour faute grave.

2Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit se prononcer au visa des conclusions remises le 27 juillet par la société Seco Tools Tooling Systems ; qu'en statuant ainsi, sans exposer succinctement les prétentions et moyens des parties, ni se référer aux nouvelles conclusions de l'exposante déposées le 29 mars 2019 via le réseau privé virtuel des avocats, conclusions qui complétaient son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considérant dans sa motivation, a violé les articles 455, alinéa 1 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code travail dans sa rédaction issue du décret 2016-660 du 20 mai 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

5S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

6Pour rejeter les demandes de l'employeur, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 27 juillet 2018 auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de leur argumentation.

7En statuant ainsi, alors que l'employeur avait déposé le 29 mars 2019 ses dernières conclusions d'appel, qui complétaient son argumentation précédente, avec de nouvelles productions à l'appui, a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de l'intéressement, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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