Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour violation du statut protecteur, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que s'agissant des liens unissant Mme [V] à M. [O], marchand de biens qui a procédé à l'acquisition du bien immobilier de M. [N], la salariée justifiait, par deux attestations, que Mme [B] connaissait l'existence de ces liens avant les opérations de vente, soit en juin 2012, quand elle constate immédiatement, s'agissant de ces deux attestations, que Me [Z], avocat au barreau de [Localité 1], attestait d'une réunion tenue le 6 février 2015 au cours de laquelle avaient été évoquées en présence de Mme [B] les conclusions de M. [N] mettant clairement en avant les liens capitalistiques existant entre Mme [V] et M. [O], et que M. [U], compagnon d'un clerc de l'étude, attestait que Mme [B] ne pouvait ignorer que M. [O] était le compagnon de Mme [V] pour en avoir parlé et expliquait qu'ils évoquaient leur vie privée et que M. [O] et Mme [V] avaient fait part, en présence de Mme [B] de leur projet de fonder une famille lors du pot de Noël 2013, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
9Pour dire le licenciement nul et allouer à la salariée diverses sommes à ce titre, l'arrêt énonce que celle-ci justifie par deux attestations que son employeur connaissait l'existence des liens l'unissant à M. [O], marchand de biens qui avait acquis le bien immobilier de M. [N], dès juin 2012, soit avant les opérations de vente, tout en constatant dans le même temps que ces deux attestations mentionnent, pour l'une, une réunion tenue le 6 février 2015 au cours de laquelle avaient été évoquées, en présence de l'employeur, les conclusions de M. [N] mettant clairement en avant les liens capitalistiques existant entre la salariée et M. [O], et pour l'autre, que l'employeur ne pouvait ignorer que M. [O] était le compagnon de la salariée puisque tous deux avaient évoqué leur vie privée et leur projet de fonder une famille en sa présence lors du pot de Noël 2013.
10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.