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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 19-20.122

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01150

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 9. Pour dire le licenciement nul et allouer à la salariée diverses sommes à ce titre, l'arrêt énonce que celle-ci justifie par deux attestations que son employeur connaissait l'existence des liens l'unissant à M. [O], marchand de biens qui avait acquis le bien immobilier de M. [N], dès juin 2012, soit avant les opérations de vente, tout en constatant dans le même temps que ces deux attestations mentionnent, pour l'une, une réunion tenue le 6 février 2015 au cours de laquelle avaient été évoquées, en p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2019), Mme [V] a été engagée en qualité de clerc, par Mme [B], notaire, le 21 juillet 2008. Le 28 février 2012, les parties ont conclu un contrat de travail de notaire salarié, sous condition suspensive de la nomination de Mme [V] en cette qualité, laquelle est intervenue par arrêté du 24 octobre 2012.

2Par lettre du 5 mai 2015, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable tenu le 18 mai 2015, avant d'être mise à pied verbalement le même jour, ce qui lui a été confirmé par courrier du 20 mai 2015.

3Le 18 mai 2015, Mme [B] a saisi la commission consultative en matière de licenciement des notaires salariés des cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Bastia, en invoquant plusieurs griefs contre la salariée.

4Par lettre du 4 septembre 2015, celle-ci a informé son employeur de son état de grossesse, en produisant un certificat médical.

5Après que la commission eut rendu un avis favorable au licenciement, elle a été licenciée, le 3 octobre 2015, pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment des manquements aux devoirs de conseil et d'impartialité, dans une opération dont l'un des intervenants était en « lien capitalistique » avec elle.

6Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour violation du statut protecteur, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que s'agissant des liens unissant Mme [V] à M. [O], marchand de biens qui a procédé à l'acquisition du bien immobilier de M. [N], la salariée justifiait, par deux attestations, que Mme [B] connaissait l'existence de ces liens avant les opérations de vente, soit en juin 2012, quand elle constate immédiatement, s'agissant de ces deux attestations, que Me [Z], avocat au barreau de [Localité 1], attestait d'une réunion tenue le 6 février 2015 au cours de laquelle avaient été évoquées en présence de Mme [B] les conclusions de M. [N] mettant clairement en avant les liens capitalistiques existant entre Mme [V] et M. [O], et que M. [U], compagnon d'un clerc de l'étude, attestait que Mme [B] ne pouvait ignorer que M. [O] était le compagnon de Mme [V] pour en avoir parlé et expliquait qu'ils évoquaient leur vie privée et que M. [O] et Mme [V] avaient fait part, en présence de Mme [B] de leur projet de fonder une famille lors du pot de Noël 2013, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

9Pour dire le licenciement nul et allouer à la salariée diverses sommes à ce titre, l'arrêt énonce que celle-ci justifie par deux attestations que son employeur connaissait l'existence des liens l'unissant à M. [O], marchand de biens qui avait acquis le bien immobilier de M. [N], dès juin 2012, soit avant les opérations de vente, tout en constatant dans le même temps que ces deux attestations mentionnent, pour l'une, une réunion tenue le 6 février 2015 au cours de laquelle avaient été évoquées, en présence de l'employeur, les conclusions de M. [N] mettant clairement en avant les liens capitalistiques existant entre la salariée et M. [O], et pour l'autre, que l'employeur ne pouvait ignorer que M. [O] était le compagnon de la salariée puisque tous deux avaient évoqué leur vie privée et leur projet de fonder une famille en sa présence lors du pot de Noël 2013.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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