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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 octobre 2021, n° 20-17.379

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01140

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire, l'arrêt retient que le décompte du rappel de salaire dû au salarié pour la période visée par sa réclamation (de février 2012 à février 2015) doit donc être effectué en comparant le traitement mensuel de 450 points versé aux directeurs successifs affecté de la valeur du point en vigueur avec le traitement de base de 350 points affecté de la valeur de ce point versé à l'intéressé, en multipliant la différence obtenue par 13 mois par an et en déduisant pour chacun des quatre mois susvisés le montant d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2019), M. [M] a été engagé à compter du 26 août 2004 par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Manche, en qualité de chef de service syndical.

2Depuis le 1er novembre 2011, il occupait le poste de sous-directeur en charge de l'animation du service syndical, selon avenant du 17 août 2012 stipulant qu'il relevait de la convention collective nationale des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs des FDSEA. Puis par avenant du 10 décembre 2012, il a été nommé directeur adjoint.

3Le salarié a démissionné le 13 février 2015, à effet au 13 avril 2015.

4II a saisi la juridiction prud'homale, le 2 juin 2016, aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme, outre les congés payés afférents, le montant du rappel de salaire dû, alors « que le juge qui statue par des motifs inintelligibles entache sa décision d'un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour limiter à 13 102,50 euros le rappel de salaire, que "le décompte de rappel de salaire dû à M. [M] pour la période visée par sa réclamation (février 2012 à février 2015) doit donc être effectué en comparant le traitement mensuel de 450 points versé aux directeurs successifs affecté de la valeur du point en vigueur avec le traitement de base de 350 points affecté de la valeur de ce point versé à M. [M], en multipliant la différence par 13 mois par an et en déduisant pour chacun des quatre mois susvisés le montant de la prime reçue", sans préciser ni le calcul concrètement effectué, ni la valeur du point retenu sachant qu'il est réévalué chaque année, ni encore pourquoi les primes versées devaient être déduites du rappel de salaire, la cour d'appel qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8Pour limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire, l'arrêt retient que le décompte du rappel de salaire dû au salarié pour la période visée par sa réclamation (de février 2012 à février 2015) doit donc être effectué en comparant le traitement mensuel de 450 points versé aux directeurs successifs affecté de la valeur du point en vigueur avec le traitement de base de 350 points affecté de la valeur de ce point versé à l'intéressé, en multipliant la différence obtenue par 13 mois par an et en déduisant pour chacun des quatre mois susvisés le montant de la prime reçue.

9En statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments concrets concernant le salarié elle fondait le calcul effectué, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Manche à payer à M. [M] la somme de 13 102,50 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1 310,25 euros à titre de congés payés afférents, et en ce qu'il la condamne à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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