6Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme, outre les congés payés afférents, le montant du rappel de salaire dû, alors « que le juge qui statue par des motifs inintelligibles entache sa décision d'un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour limiter à 13 102,50 euros le rappel de salaire, que "le décompte de rappel de salaire dû à M. [M] pour la période visée par sa réclamation (février 2012 à février 2015) doit donc être effectué en comparant le traitement mensuel de 450 points versé aux directeurs successifs affecté de la valeur du point en vigueur avec le traitement de base de 350 points affecté de la valeur de ce point versé à M. [M], en multipliant la différence par 13 mois par an et en déduisant pour chacun des quatre mois susvisés le montant de la prime reçue", sans préciser ni le calcul concrètement effectué, ni la valeur du point retenu sachant qu'il est réévalué chaque année, ni encore pourquoi les primes versées devaient être déduites du rappel de salaire, la cour d'appel qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »