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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 octobre 2021, n° 20-12.730

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01138

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et les articles 2.3.1.3 et 2.3.1.4 du protocole d'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000 : 6. Aux termes du texte légal, la convention ou l'accord de modulation fixe le programme indicatif de la répartition de la durée du travail. 7. Selon les dispositions du texte conventionnel, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année considérant que sur un an cette durée de référence n'excède pas 1 565 heures pour les formateurs D et E, et 1600 heures pour les autres catégories. La programmation indicati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), M. [L] a été engagé à compter du 20 septembre 2004 par la société Télélangue, en qualité de formateur chargé de l'enseignement en langue espagnole.

2La relation de travail est soumise au dispositif de modulation du temps de travail en application d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000.

3Contestant son licenciement notifié le 18 mars 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, au titre de jours mobiles, des jours fériés et de l'indemnité destinée à compenser le préjudice du fait de la privation du bénéfice des repos compensateurs, alors :

« 1°/ que lorsque l'accord collectif prévoyant la modulation du temps de travail prévoit l'établissement d'un programme indicatif de la variation de la durée du travail, qui peut être annuel, l'absence d'établissement d'un tel programme, dont les salariés doivent être informés, a pour effet de leur rendre l'accord de modulation inopposable ; qu'en se bornant à viser un seul programme indicatif qui aurait été transmis au comité d'entreprise et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, conformément à l'accord d'entreprise du 21 avril 2000, une programmation indicative avait été mise en place par la société Télélangue pour chaque année concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable et des articles 2.3.1.3 et 2.3.1.4 de l'accord de modulation sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000 ;

2°/ que lorsque l'accord collectif prévoyant la modulation du temps de travail prévoit l'établissement d'un programme indicatif de la variation de la durée du travail, qui peut être annuel, l'absence de communication d'un tel programme, a pour effet de leur rendre l'accord de modulation inopposable ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, conformément à l'accord d'entreprise du 21 avril 2000, une programmation indicative avait été communiquée au salarié par la société Télélangue pour chaque année concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable et des articles 2.3.1.3 et 2.3.1.4 de l'accord de modulation sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et les articles 2.3.1.3 et 2.3.1.4 du protocole d'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000 :

6Aux termes du texte légal, la convention ou l'accord de modulation fixe le programme indicatif de la répartition de la durée du travail.

7Selon les dispositions du texte conventionnel, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année considérant que sur un an cette durée de référence n'excède pas 1 565 heures pour les formateurs D et E, et 1600 heures pour les autres catégories. La programmation indicative des variations d'horaire collective est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire et après consultation du comité d'entreprise.

8Il en résulte que l'employeur ne peut mettre en place une modulation du temps de travail qu'à la condition d'établir, pour chaque période annuelle, le programme indicatif de la modulation et de le communiquer aux salariés concernés, après consultation du comité d'entreprise.

9Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du décompte hebdomadaire de la durée du travail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'accord relatif à la modulation du temps de travail, il est prévu un « programme indicatif des variations d'horaires », lequel a été présenté au comité d'entreprise. Il conclut que l'employeur est bien fondé à se prévaloir de l'annualisation du temps de travail.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'employeur justifiait avoir établi, pour chaque période annuelle, le programme indicatif de la modulation et l'avoir communiqué au salarié concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir du chef des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt relatif au travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation des dispositions de l'arrêt au titre des heures supplémentaires entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif relatif à l'indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des jours mobiles et des jours fériés qui en découlent, d'indemnité destinée à compenser le préjudice du fait de la privation du bénéfice des repos compensateurs, et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Télélangue aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Télélangue et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 octobre 2021, n° 20-12.730 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01138 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-RFPTSB39