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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 octobre 2021, n° 20-16.048

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01135

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Ayant souverainement constaté que, en dehors des interventions représentant deux heures de travail effectif par garde administrative de vingt-quatre heures ayant donné lieu à rappel de salaire, la sujétion imposée au salarié de se tenir dans un studio privatif mis à sa disposition au sein de l'établissement afin d'être en mesure de répondre au téléphone et d'intervenir pour assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement dans le cadre de l'urgence, ainsi que la continuité du service public hospitalier, ne l'empêchait pas de vaquer librement à des obligations personnelles, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement dé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2018), à compter du 18 juillet 1984, M. [D] [C] a été engagé par l'association [Adresse 2], aux droits de laquelle se trouve la fondation [Adresse 2] (la fondation). En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de responsable de département logistique et travaux et, en parallèle, celles d'administrateur de garde.

2Par lettre du 3 janvier 2014, l'employeur l'a informé de la nécessité de supprimer les fonctions d'administrateur de garde et il lui a proposé une modification de son contrat de travail que l'intéressé a refusée le 30 janvier suivant.

3Par lettre du 7 avril 2014, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique tenu le 24 mars précédent. Le contrat de travail a été rompu le 14 avril 2014 par l'effet de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

4Le 11 juillet 2014, M. [D] [C] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre du réajustement du taux horaire pendant les gardes outre congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de repos compensateur, de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur, de rappel de salaire au titre des jours fériés et de limiter à 1 500 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, alors :

« 1°/ que constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'ayant retenu que le salarié assumait une fois par mois, pendant une semaine complète, les fonctions d'administrateur de garde au sein de l'établissement hospitalier employeur et qu'à ce titre, pendant la durée de sa garde, un local était mis à sa disposition au sein de l'hôpital, qu'il était tenu de rester dans l'enceinte du centre médical et que selon la note de service du 20 novembre 2008 décrivant les modalités de fonctionnement de ces gardes administratives ''le directeur de garde est chargé d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement dans le cadre de l'urgence, des mesures strictement nécessaires au bon fonctionnement et d'assurer la continuité du service public, tel que défini dans la fiche de poste ''directeur de garde'' et dans le plan de sauvegarde de l'établissement. La garde débute le lundi à 8 heures et se termine le lundi suivant à huit heures. L'administrateur est sur place 24h/24h, il reste à disposition permanente de l‘établissement afin de répondre à toutes les demandes internes ou externes et ce afin d'assurer le bon fonctionnement de la structure. A cet effet, il dispose d'une chambre de garde pour se reposer dans le bâtiment [Adresse 3] dont il doit assurer lui-même l'entretien. Il est rappelé que le directeur de garde ne doit en aucun cas quitter l'établissement car il doit être en alerte permanente'' et que la fiche de poste du 24 mars 1999 dispose que les missions permanentes sont ''assurer la continuité du service public hospitalier ; rondes dans l'établissement et ses abords ; se rendre sur place en cas de différends, de problème technique ; faire appel au personnel spécialisé ou aux entreprises titulaires d'un contrat de maintenance ; en cas d'alarme incendie, se rendre immédiatement sur le site indiqué et prendre toutes les mesures nécessaires ; en cas de décès de patients, contrôle administratif des procédures ; prendre les mesures de sécurité appropriées lors d'intervention par hélicoptère au sein de l'enceinte de l'établissement'', ce dont il ressortait que, pendant la période de garde, le salarié était tenu de rester dans l'enceinte de l'établissement afin notamment de répondre aux situations d'urgence, à la disposition permanente de son employeur et sans pouvoir vaquer librement à ses occupations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que cette garde ne constituait pas une simple période d'astreinte mais un temps de travail effectif et a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se fondant sur la circonstance que les cahiers d'intervention communiqués aux débats par l'employeur font mention sur une période de huit mois d'informations relatives aux appels téléphoniques reçus, adressés à des techniciens spécialisés, aux arrivées et départs de membres du personnel et de techniciens, telle la diététicienne de garde, aux interventions ponctuelles en cas d'alarmes, de décès et des rondes effectuées chaque soir vers 22 heures et que ''force est de relever qu'une fois les rondes effectuées en fin de soirée, les réponses à des sollicitations nocturnes étaient rares et exceptionnelles'' pour en déduire que l'exposant était ainsi soumis au régime des astreintes, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants comme insusceptibles de caractériser le fait que, pendant sa période de garde qu'il effectuait au sein de l'établissement hospitalier sans pouvoir en sortir, l'exposant n'était pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur et qu'il pouvait vaquer librement à des occupations personnelles et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail ;

3°/ que, pour conclure que le salarié, dans ses fonctions d'administrateur de garde, était soumis au régime des astreintes, la cour d'appel, qui se fonde également sur des attestations relatant les prestations accomplies par les personnes chargées des nouvelles astreintes téléphoniques à domicile mises en place par l'employeur à la suite du licenciement de l'exposant, en remplacement de l'ancien système de garde administrative lequel impliquait au contraire la présence constante du salarié dans l'enceinte du centre médical pendant toute la durée de sa garde et la mise à disposition au cours de celle-ci d'un logement de fonction, s'est prononcée par un motif inopérant comme insusceptible de rendre compte des modalités de fonctionnement des gardes administratives auxquelles était astreint le salarié et notamment du point de savoir si, au cours de celles-ci, il n'était pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur et pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause, constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le salarié avait fait valoir et offert de démontrer notamment par la production de la note de service du 20 novembre 2008, que pendant sa semaine de permanence, il était simplement mis à sa disposition une ''chambre de garde'' de 7,5 m2 se situant dans le bâtiment de la [Adresse 3] et que, contrairement aux affirmations trompeuses de l'employeur, il ne s'agissait nullement d'un logement de fonction qui lui était attribué exclusivement et de manière permanente, ladite chambre pouvant être occupée par d'autres personnes en dehors de sa période de garde ; qu'en affirmant qu'il importe peu que le local mis à disposition du salarié ait été un logement personnel attitré au sein de l'établissement ou une simple chambre, la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette recherche a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Ayant souverainement constaté que, en dehors des interventions représentant deux heures de travail effectif par garde administrative de vingt-quatre heures ayant donné lieu à rappel de salaire, la sujétion imposée au salarié de se tenir dans un studio privatif mis à sa disposition au sein de l'établissement afin d'être en mesure de répondre au téléphone et d'intervenir pour assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement dans le cadre de l'urgence, ainsi que la continuité du service public hospitalier, ne l'empêchait pas de vaquer librement à des obligations personnelles, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que ces périodes ne constituaient pas du temps de travail effectif et a légalement justifié sa décision.

7Le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que dans le cadre de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que le salarié avait fait valoir que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur ne lui avait pas proposé le poste qu'il occupait précédemment assorti de la nouvelle fonction d'astreinte à domicile remplaçant celle d'administrateur de garde supprimée et ce, alors même que le recrutement d'un successeur sur ce poste comprenant le nouveau système d'astreinte à domicile était prévu en la personne de M. [N] [I] ; qu'après avoir relevé la réalité des ''recrutements effectués de salariés susceptibles de réaliser des missions similaires à celles qu'assumait (l'exposant) mais à des conditions salariales inférieures'', la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu' ''il est avéré que l'employeur a formé deux propositions de postes l'une d'entre elles correspondant d'ailleurs à son poste avec la modification qui lui avait été soumise'' soit la suppression de la fonction d'administrateur de garde, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le poste comprenant le nouveau système d'astreinte à domicile par la suite octroyé à M. [I] n'était pas disponible, de sorte qu'il devait être proposé au salarié dans le cadre de la recherche d'une solution de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9La fondation conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, en ce qu'il ne ressort pas des conclusions d'appel du salarié qu'il aurait demandé à la cour d'appel de rechercher si le poste comprenant le nouveau système d'astreinte à domicile, par la suite octroyé à M. [I], n'était pas disponible, de sorte qu'il devait lui être proposé dans le cadre de la recherche d'une solution de reclassement mais qu'il se serait contenté d'invoquer de ce chef une inégalité de traitement.

10Le grief tiré d'un manque de base légale naît de l'arrêt.

11Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

13Pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est avéré que l'employeur a formé deux propositions de postes, l'une d'entre elles correspondant d'ailleurs à son poste avec la modification qui lui avait été soumise.

14En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir, d'une part, qu'avant même la notification de la rupture de son contrat de travail, le recrutement d'un successeur était prévu en la personne de M. [I] auquel l'employeur avait proposé le nouveau système d'astreintes ainsi que le coefficient 716, d'autre part que, s'il avait reçu la même proposition que celle faite à son successeur, il aurait accepté la modification et n'aurait pas perdu son emploi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la fondation [Adresse 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fondation [Adresse 2] et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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