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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 20-12.073

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01106

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Pour confirmer le rejet par la juridiction prud'homale de la demande de dommages-intérêts du salarié au titre de la violation de son obligation de sécurité par l'employeur, l'arrêt retient que le salarié la présentait à titre subsidiaire de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral. 7. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appel ayant été interjeté postérieurement au 1er août 2016, le salarié demandait des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ainsi que des dommages-intérêts distincts au titre de la violation de son obligation de sécurité par l'employeur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2019), le 10 octobre 2008, la société Sécurité protection (la société) a engagé M. [O] en qualité d'agent de sécurité.

2Le 29 janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

3Par lettre du 13 septembre 2010, la société l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter, en raison de sa subsidiarité, sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que le salarié victime de harcèlement moral a droit au versement de sommes distinctes correspondant au préjudice résultant, d'une part, de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et, d'autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi ; qu'en n'analysant pas la demande du salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qu'elle a qualifiée de « subsidiaire » à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, quand cette demande était présentée « en tout état de cause », la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Pour confirmer le rejet par la juridiction prud'homale de la demande de dommages-intérêts du salarié au titre de la violation de son obligation de sécurité par l'employeur, l'arrêt retient que le salarié la présentait à titre subsidiaire de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.

7En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appel ayant été interjeté postérieurement au 1er août 2016, le salarié demandait des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ainsi que des dommages-intérêts distincts au titre de la violation de son obligation de sécurité par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour violation par la société Sécurité protection de son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Sécurité protection aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sécurité protection et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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