5Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter, en raison de sa subsidiarité, sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que le salarié victime de harcèlement moral a droit au versement de sommes distinctes correspondant au préjudice résultant, d'une part, de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et, d'autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi ; qu'en n'analysant pas la demande du salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qu'elle a qualifiée de « subsidiaire » à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, quand cette demande était présentée « en tout état de cause », la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »