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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 19-18.627

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01094

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour condamner l'allocataire à payer à Pôle emploi une certaine somme à titre de trop-perçu, l'arrêt retient qu'en vertu de l'instruction Pôle emploi n° 2012-53 du 12 mars 2012, la pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie peut être intégralement cumulée avec les allocations chômage sous réserve de remplir certaines conditions. L'arrêt indique que l'intéressée, qui s'est vu notifier une pension d'invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juin 2013, remplit les conditions du droit au cumul de sa pension d'invalidité et de son indemnisation pour l'emploi.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2019), Mme [K]-[O], à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie avait attribué une pension d'invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juin 2013, a demandé à son employeur le bénéfice d'une pension d'invalidité complémentaire en vertu du contrat de prévoyance souscrit par ce dernier auprès de la société AG2R.

2Ayant été licenciée pour motif économique après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, Mme [K]-[O] s'est inscrite comme demandeur d'emploi le 7 juin 2013. Pôle emploi lui a versé l'allocation de sécurisation professionnelle du 7 juin 2013 au 6 juin 2014 puis l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 7 juin 2014 au 31 mars 2015.

3Par lettre du 3 octobre 2013, la société AG2R a informé Mme [K]-[O] de ses droits au versement d'une pension d'invalidité complémentaire à partir du 1er juin 2013.

4Par lettre du 2 décembre 2014, Mme [K]-[O] a demandé à Pôle emploi l'annulation à compter du 1er juin 2013 de son inscription en qualité de demandeur d'emploi afin de continuer à percevoir la pension d'invalidité complémentaire dont la société AG2R avait cessé le paiement en mai 2014.

5Pôle emploi, qui avait notifié à Mme [K]-[O] des trop-perçus au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement de ces sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [K]-[O] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Pôle emploi une certaine somme et de la débouter de sa demande de condamnation de celui-ci à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en la condamnant au paiement d'un indu réclamé par Pôle emploi en affirmant sans en justifier que, si la pension d'invalidité peut se cumuler avec les allocations chômage, tel n'est pas le cas du complément de salaire invalidité versé par un organisme de prévoyance, la cour d'appel a violé les articles 1235, devenu 1302, et 1376, devenu 1302-1, du code civil, ensemble l'article 26, 1er §, du règlement général annexé à la convention Unédic du 6 mai 2011. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8Pour condamner l'allocataire à payer à Pôle emploi une certaine somme à titre de trop-perçu, l'arrêt retient qu'en vertu de l'instruction Pôle emploi n° 2012-53 du 12 mars 2012, la pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie peut être intégralement cumulée avec les allocations chômage sous réserve de remplir certaines conditions. L'arrêt indique que l'intéressée, qui s'est vu notifier une pension d'invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juin 2013, remplit les conditions du droit au cumul de sa pension d'invalidité et de son indemnisation pour l'emploi.

9L'arrêt mentionne par ailleurs que parallèlement aux démarches entreprises auprès de Pôle emploi, l'allocataire a sollicité de son employeur un complément invalidité auprès de l'organisme de prévoyance AG2R, et que par lettre du 18 juin 2013 l'employeur lui a demandé de se positionner entre une indemnisation Pôle emploi et un complément invalidité. L'arrêt ajoute qu'en effet si la pension d'invalidité peut se cumuler avec les allocations chômage, tel n'est pas le cas du complément invalidité.

10En statuant ainsi, par voie d'affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne Pôle emploi aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi et le condamne à payer à Mme [K]-[O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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