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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 20-11.086

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01079

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les sociétés défenderesses au pourvoi contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le salarié se prévalait uniquement, dans ses conclusions d'appel, du principe d'égalité de traitement et qu'il invoque pour la première fois que l'article 3.3 de l'accord collectif relatif à l'organisation des équipes de suppléance impliquerait le paiement de cette prime, en plus de la majoration de 58 %, au titre du travail de nuit de week-end. 7. Cependant, d'une part, après s'être livré à une interprétation de l'article 3.3 de l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance, pré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), M. [V] a été engagé à compter du 3 avril 1999 par la société Faprogi, aux droits de laquelle est venue la société Gemay Maybelline Garnier, qui a elle-même fait l'objet d'une fusion absorption au profit de la société L'Oréal, en qualité de conditionneur, statut ouvrier, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Le salarié a, par la suite, été affecté sur un poste de coordinateur fabrication.

2Il a saisi la juridiction prud'homale, le 27 mai 2016, de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

3Le 1er mars 2018, son contrat de travail a été transféré à la société Faproréal en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa quatrième branche, est irrecevable, et, pris en ses trois premières branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'une prime complémentaire de 50 euros, alors « que l'article 3.3 de l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance, qui stipule que tout salarié travaillant habituellement en semaine recevra une prime de 50 euros brut pour chaque week-end de jour travaillé (samedi et dimanche) dans le cadre de l'équipe de suppléance , réserve le bénéfice de cette prime à l'ensemble des équipes de suppléance et pas seulement aux salariés travaillant en équipe de suppléance de jour ; qu'en jugeant que cette disposition désigne les salariés travaillant le week-end de jour comme seuls bénéficiaires de cette prime, la cour d'appel a violé ledit article 3.3 de l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6Les sociétés défenderesses au pourvoi contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le salarié se prévalait uniquement, dans ses conclusions d'appel, du principe d'égalité de traitement et qu'il invoque pour la première fois que l'article 3.3 de l'accord collectif relatif à l'organisation des équipes de suppléance impliquerait le paiement de cette prime, en plus de la majoration de 58 %, au titre du travail de nuit de week-end.

7Cependant, d'une part, après s'être livré à une interprétation de l'article 3.3 de l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance, prévoyant une prime complémentaire de 50 euros, le salarié soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il aurait dû percevoir cette prime pour tous les week-ends travaillés de jour comme de nuit, d'autre part, l'arrêt retient, par une interprétation contraire, que la disposition susvisée désigne uniquement les salariés travaillant le week-end en suppléance de jour.

8Le moyen, qui était dans le débat, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

9Après avoir énoncé que l'article 3.3 de l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance prévoit que tout salarié travaillant habituellement en semaine recevra une prime de 50 euros brut pour chaque week-end de jour travaillé (samedi et dimanche) dans le cadre de l'équipe de suppléance, l'arrêt retient à bon droit que cette disposition désigne clairement les bénéficiaires de la prime de 50 euros et que ces derniers sont les salariés travaillant le week-end de jour.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement ; que l'article 3.3 de l'accord relatif à l'organisation des équipes de suppléance du 2 novembre 2009, qui stipule que tout salarié travaillant habituellement en semaine recevra une prime de 50 euros brut pour chaque week-end de jour travaillé (samedi et dimanche) dans le cadre de l'équipe de suppléance , exclut du bénéfice de cette prime les salariés travaillant les week-end de nuit dans le cadre de l'équipe de suppléance, ce dont il résulte une différence de traitement injustifiée entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif inopérant tiré d'une différence de situation entre les salariés travaillant dans les deux équipes de suppléance caractérisée par la différence des horaires de travail et des majorations salariales, alors que la prime avait pour objet d'inciter les salariés travaillant habituellement en semaine à accepter de travailler au sein des équipes de suppléance, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement :

12En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

13Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime complémentaire de suppléance d'un montant de 50 euros pour tous les week-ends travaillés de jour comme de nuit, l'arrêt retient que les salariés travaillant le week-end de jour ne sont pas placés dans la même situation que ceux travaillant le week-end de nuit, la durée du travail étant, pour les premiers, de 23 heures 05 en temps de travail effectif et de 26 heures 05 en temps de présence et, pour les seconds, de 29 heures 10 en temps de travail effectif et de 32 heures 15 en temps de présence, l'équipe week-end de nuit bénéficiant au demeurant d'une majoration de salaire de 58 % et l'équipe week-end de jour d'une majoration de salaire limitée à 50 %. Il ajoute que l'accord, signé par les organisations syndicales, dont faisait partie le salarié en sa qualité de représentant du syndicat CFDT, à l'issue d'une négociation et dont les dispositions ont été reprises à l'identique par l'accord de substitution du 15 novembre 2018, désigne clairement les bénéficiaires de la prime. Il relève, enfin, que, conformément à l'article 3.3 de cet accord, le salarié a systématiquement perçu cette prime chaque fois qu'il a travaillé le week-end de jour.

14En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une différence de situation au regard de l'octroi de la prime de 50 euros pour chaque week-end travaillé entre les salariés qui travaillaient habituellement en semaine selon qu'ils participaient le week-end à une équipe de suppléance de jour ou à une équipe de suppléance de nuit, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

15Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail, alors « que la cassation sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, la censure de ce chef de l'arrêt attaqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur les deuxième et troisième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la remise de bulletins de salaire conformes sous astreinte, aux intérêts, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes relatives à la prime complémentaire de suppléance d'un montant de 50 euros, à l'exécution déloyale du contrat de travail, à la remise de bulletins de salaire conformes sous astreinte et aux intérêts, et en ce qu'il le condamne aux dépens ainsi qu'à payer à chacune des sociétés Faproréal et Gemey Maybelline Garnier, aux droits de laquelle vient la société L'Oréal, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne les sociétés L'Oréal et Faproréal aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés L'Oréal et Faproréal et les condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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