Vu le principe d'égalité de traitement :
12En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
13Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime complémentaire de suppléance d'un montant de 50 euros pour tous les week-ends travaillés de jour comme de nuit, l'arrêt retient que les salariés travaillant le week-end de jour ne sont pas placés dans la même situation que ceux travaillant le week-end de nuit, la durée du travail étant, pour les premiers, de 23 heures 05 en temps de travail effectif et de 26 heures 05 en temps de présence et, pour les seconds, de 29 heures 10 en temps de travail effectif et de 32 heures 15 en temps de présence, l'équipe week-end de nuit bénéficiant au demeurant d'une majoration de salaire de 58 % et l'équipe week-end de jour d'une majoration de salaire limitée à 50 %. Il ajoute que l'accord, signé par les organisations syndicales, dont faisait partie le salarié en sa qualité de représentant du syndicat CFDT, à l'issue d'une négociation et dont les dispositions ont été reprises à l'identique par l'accord de substitution du 15 novembre 2018, désigne clairement les bénéficiaires de la prime. Il relève, enfin, que, conformément à l'article 3.3 de cet accord, le salarié a systématiquement perçu cette prime chaque fois qu'il a travaillé le week-end de jour.
14En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une différence de situation au regard de l'octroi de la prime de 50 euros pour chaque week-end travaillé entre les salariés qui travaillaient habituellement en semaine selon qu'ils participaient le week-end à une équipe de suppléance de jour ou à une équipe de suppléance de nuit, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.