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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 19-18.106

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01060

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu que le salarié, qui a prétendu avoir été licencié verbalement dans une lettre du 20 octobre 2014, ne pouvait pas demander postérieurement la résiliation judiciaire du contrat de travail en sollicitant cette demande pour la première fois le 14 novembre 2014. La décision étant légalement justifiée par ces seuls motifs, la cassation sur le premier moyen du chef de la demande en requalification en contrat à durée indéterminée ou sur le deuxième moyen du chef de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence sur le troisième moyen. 6. L

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019), M. [Q] a été engagé par la société BAP par contrat à durée déterminée du 1er avril 2009 en qualité de serveur à temps partiel pour la période du 1er avril au 30 septembre 2009. Le salarié a ensuite travaillé pour la société du 8 avril au 30 septembre 2011, un contrat à durée déterminée étant signé le 1er mai pour une durée de six mois. Le salarié a enfin travaillé à temps partiel pour la société du 1er juin 2012 au mois de juillet 2014.

2Par lettre du 20 octobre 2014, le salarié prenait acte de "la rupture verbale de son contrat de travail par son employeur que constituait l'avertissement adressé le 21 juillet 2014".

3Le 14 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier et le deuxième moyen entraînera par voie de dépendance nécessaire la cassation des chefs de dispositif écartant la résiliation judiciaire du contrat de travail et déboutant le salarié de diverses sommes à ce titre. »

Réponse de la Cour

5La cour d'appel a retenu que le salarié, qui a prétendu avoir été licencié verbalement dans une lettre du 20 octobre 2014, ne pouvait pas demander postérieurement la résiliation judiciaire du contrat de travail en sollicitant cette demande pour la première fois le 14 novembre 2014. La décision étant légalement justifiée par ces seuls motifs, la cassation sur le premier moyen du chef de la demande en requalification en contrat à durée indéterminée ou sur le deuxième moyen du chef de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence sur le troisième moyen.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 en un contrat à durée indéterminée, de sa demande en requalification du contrat du 1er juin 2012 en un contrat à temps plein et de ses demandes afférentes en condamnation de l'employeur à lui verser des sommes au titre de la requalification du contrat, de rappel de salaires et de congés payés, alors « que doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; que le salarié faisait valoir que le contrat à durée déterminée conclu le 1er mai 2011 était irrégulier faute pour l'employeur de justifier de la réalité du motif de recours figurant dans le contrat de "surcroît exceptionnel d'activité lié à la période estivale" ; qu'en énonçant que le contrat est régulier et conforme aux textes sans autrement motiver sa décision et sans vérifier la licéité du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif.

9Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le salarié prétend à la requalification du contrat de travail à compter du 1er mai 2011, alors qu'à cette date, il ne conteste pas bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein. L'arrêt ajoute que ce contrat est régulier et conforme aux textes.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que ce contrat avait pour objet de pourvoir à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en requalification de la relation salariale à temps partiel en un temps plein et les demandes subséquentes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, alors :

« 2°/ que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'à défaut, la présomption de travail à temps complet ne peut être combattue que si l'employeur justifie de la durée exacte convenue ; qu'en retenant que la société rapportait la preuve des horaires mentionnés sur les bulletins de paie pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;

3°/ qu'il incombe à l'employeur, qui conteste la présomption de travail à temps plein de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l‘employeur ; que de plus, au soutien de se demande, le salarié a fait valoir que la société n'établissait pas la preuve liée à la prévisibilité de son rythme de travail ; qu'en retenant que la société démontrait la réalité d'horaires à temps partiel sans constater qu'elle rapportait la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

12L'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

13Pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de juin 2012, l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur, d'autant qu'il ressort des attestations et des documents produits par lui qu'il travaillait durant les périodes d'emploi dans d'autres restaurants, qu'il était indemnisé par Pôle emploi et avait une activité de comédien sans justifier ses revenus sur cette période. L'arrêt ajoute que l'employeur produit des plannings de travail des différents salariés démontrant que le salarié travaillait bien selon des horaires conformes à ceux mentionnés sur les bulletins de paie.

14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Q] de ses demandes en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein pour la période de juin 2012 à décembre 2014 et en paiement de rappels de salaire et indemnité de congés payés en conséquence, et en ce qu'il le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société BAP aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BAP et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 19-18.106 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01060 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-SP5J5P6B