Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier et le deuxième moyen entraînera par voie de dépendance nécessaire la cassation des chefs de dispositif écartant la résiliation judiciaire du contrat de travail et déboutant le salarié de diverses sommes à ce titre. »
Réponse de la Cour
5La cour d'appel a retenu que le salarié, qui a prétendu avoir été licencié verbalement dans une lettre du 20 octobre 2014, ne pouvait pas demander postérieurement la résiliation judiciaire du contrat de travail en sollicitant cette demande pour la première fois le 14 novembre 2014. La décision étant légalement justifiée par ces seuls motifs, la cassation sur le premier moyen du chef de la demande en requalification en contrat à durée indéterminée ou sur le deuxième moyen du chef de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence sur le troisième moyen.
6Le moyen n'est donc pas fondé.