Sur le premier moyen pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit être motivé ; que la société Sofrelec faisait valoir et offrait de prouver qu'ayant constaté l'irrégularité, au regard des nouvelles dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail, affectant le deuxième avis d'inaptitude émis le 25 janvier 2017 par le médecin du travail, elle avait sollicité de ce dernier, par courriers des 31 janvier, 6 février 2017 puis par courrier de son conseil le 20 février 2017, qu'il organise une nouvelle visite de reprise, ce qu'il avait fini par faire le 23 février 2017, visite au terme de laquelle il avait constaté l'inaptitude de M. [C] à son poste de travail en une seule visite, et ainsi régularisé la procédure de constat de l'inaptitude ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'y avait eu aucune régularisation par un examen ultérieur aux examens des 9 et 25 janvier 2017, sans répondre à ce moyen des conclusions de l'employeur ni analyser les courriers adressés au médecin du travail et l'avis d'inaptitude émis le 23 février 2017, sur la base duquel le licenciement de M. [C] avait été prononcé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour dire que le licenciement du salarié est nul, l'arrêt retient qu'il ressort des fiches médicales d'inaptitude produites aux débats que la procédure de reconnaissance de l'inaptitude du salarié était irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail entrées en vigueur le 1er janvier 2017, le médecin du travail avait réalisé le second examen médical du salarié le 25 janvier 2017, soit plus de quinze jours après le premier examen du 9 janvier 2017, ce qui doit entraîner, faute de régularisation par un examen ultérieur, la nullité du licenciement dans la mesure où, fondé sur l'état de santé du salarié, le licenciement de ce dernier est discriminatoire en vertu des dispositions de l'article L. 1132-1 du même code .
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le salarié avait fait l'objet d'une nouvelle visite de reprise le 23 février 2017 aux termes de laquelle il avait été déclaré inapte en une seule visite au titre de l'article R. 4624-42 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.