6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à constater que le refus de l'employeur d'accepter la rétractation de sa demande de départ à la retraite était abusif et discriminatoire, et, en conséquence, de le débouter de ses demandes de constat de la nullité de la rupture de son contrat de travail et de condamnation de la société à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :
« 1°/ que l'employeur doit examiner loyalement la demande du salarié tendant au report de son départ à la retraite ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas abusé de son droit de refuser le report du départ à la retraite de M. [K], motifs pris du caractère clair et non équivoque de sa volonté de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite, de la tardiveté de sa rétractation et de l'absence d'explications particulières de celle-ci, quand elle constatait que l'employeur -bien qu'informé du placement du salarié en arrêt de travail pour maladie depuis le 15 novembre 2012- avait refusé tout report du départ à la retraite quatre jours seulement après reçu sa demande et au seul motif de l'absence de motivation de celle-ci, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas examiné loyalement la requête de l'exposant, abusant ainsi de son droit de refuser la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-9 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas refusé la réintégration de M. [K] de manière abusive et discriminatoire, quand elle constatait que M. [K] avait été victime de discrimination syndicale les quatre années précédant son départ à la retraite et que l'employeur avait refusé le report de son départ à la retraite quatre jours après qu'il en eût fait la demande et au seul motif de l'absence de motivation de celle-ci, la cour d'appel -qui n'a pas recherché si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer une discrimination syndicale-, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1237-9 et L. 2141-5 du code du travail. »