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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 20-11.045

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01041

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait, le 31 août 2012, présenté une décision claire et non équivoque de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2013 et que la société avait pris acte de cette décision le 3 septembre 2012, que le 27 décembre 2012 le salarié avait demandé l'annulation de sa mise à la retraite, en indiquant qu'il reprendrait contact dès que son départ à la retraite pourrait être programmé sans donner plus de précision, et qu'il n'était pas établi que la société avait connaissance de l'état de santé dans lequel se trouvait le salarié, a pu retenir que le refus de l'employeur de tenir compte de la rétractation tardiv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2019), M. [K] a été engagé le 3 avril 1978 par la société SOPAD, devenue Nestlé France (la société), en qualité d'aide de fabrication en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 1978.

2Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la biscotterie, biscuiterie, chocolaterie dite "alliance 7" et à celle de l'industrie laitière dite " FNIL".

3Après avoir informé le 31 août 2012 la société de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite avec un départ effectif au 1er janvier 2013, le salarié a demandé l'annulation de cette demande le 27 décembre 2012, ce qui a été refusé par la société.

4Il a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2015 d'une demande de réintégration, à titre principal, et de paiement de rappel de salaire et dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à constater que le refus de l'employeur d'accepter la rétractation de sa demande de départ à la retraite était abusif et discriminatoire, et, en conséquence, de le débouter de ses demandes de constat de la nullité de la rupture de son contrat de travail et de condamnation de la société à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :

« 1°/ que l'employeur doit examiner loyalement la demande du salarié tendant au report de son départ à la retraite ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas abusé de son droit de refuser le report du départ à la retraite de M. [K], motifs pris du caractère clair et non équivoque de sa volonté de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite, de la tardiveté de sa rétractation et de l'absence d'explications particulières de celle-ci, quand elle constatait que l'employeur -bien qu'informé du placement du salarié en arrêt de travail pour maladie depuis le 15 novembre 2012- avait refusé tout report du départ à la retraite quatre jours seulement après reçu sa demande et au seul motif de l'absence de motivation de celle-ci, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas examiné loyalement la requête de l'exposant, abusant ainsi de son droit de refuser la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-9 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas refusé la réintégration de M. [K] de manière abusive et discriminatoire, quand elle constatait que M. [K] avait été victime de discrimination syndicale les quatre années précédant son départ à la retraite et que l'employeur avait refusé le report de son départ à la retraite quatre jours après qu'il en eût fait la demande et au seul motif de l'absence de motivation de celle-ci, la cour d'appel -qui n'a pas recherché si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer une discrimination syndicale-, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1237-9 et L. 2141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait, le 31 août 2012, présenté une décision claire et non équivoque de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2013 et que la société avait pris acte de cette décision le 3 septembre 2012, que le 27 décembre 2012 le salarié avait demandé l'annulation de sa mise à la retraite, en indiquant qu'il reprendrait contact dès que son départ à la retraite pourrait être programmé sans donner plus de précision, et qu'il n'était pas établi que la société avait connaissance de l'état de santé dans lequel se trouvait le salarié, a pu retenir que le refus de l'employeur de tenir compte de la rétractation tardive du salarié ne constituait pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé ou de ses activités syndicales.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de constat de modification unilatérale par la société de sa prime d'ancienneté et de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser certaines sommes au titre de rappel de salaire à raison de la privation partielle de la prime d'ancienneté, des congés payés afférents et de dommages-intérêts à raison de la faute commise et de limiter la condamnation de la société à titre de rappel de salaire pour la période du mois de mai 2008 au mois de décembre 2012 et de congés payés afférents, alors « que pour débouter M. [K] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel a énoncé qu'"il n'est pas contesté que la société Nestlé appliquait un barème qui lui était propre et qui, antérieurement au 1er juillet 1997 s'établissait de la manière suivante : (salaires minima FNIL du coefficient x % ancienneté du palier FNIL)x 48/40 x 1,05 x 1,02325 x (% ancienneté du palier Nestlé / % ancienneté du palier FNIL)" ; qu'en statuant ainsi, quand M. [K] contestait cette formule pour la période antérieure au 1er juillet 1997, en faisant valoir que la prime d'ancienneté était calculée, jusqu'en décembre 1994, selon la formule "salaire minima FNIL du coefficient x 48/40 x 1,05 x taux correspondant au nombre d'années d'ancienneté", puis, à compter du 1er janvier 1995, selon la formule "salaire minima FNIL du coefficient x 48/40 x 1,05 x taux correspondant au nombre d'années d'ancienneté x 1,02325", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que la société Nestlé appliquait un barème qui lui était propre et qui, antérieurement au 1er juillet 1997 s'établissait selon la formule (salaires minima FNIL du coefficient x % ancienneté du palier FNIL)x 48/40 x 1,05 x 1,02325 x (% ancienneté du palier Nestlé / % ancienneté du palier FNIL).

11En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que la prime d'ancienneté était calculée, jusqu'en décembre 1994, selon la formule « salaire minima FNIL du coefficient x 48/40 x 1,05 x taux correspondant au nombre d'années d'ancienneté », puis, à compter du 1er janvier 1995, selon la formule « salaire minima FNIL du coefficient x 48/40 x 1,05 x taux correspondant au nombre d'années d'ancienneté x 1,02325 », la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande de constat de modification unilatérale par la société Nestlé France de sa prime d'ancienneté, de sa demande de condamnation à lui verser certaines sommes au titre de rappel de salaire à raison de la privation partielle de la prime d'ancienneté, des congés payés afférents et de dommages-intérêts à raison de la faute commise et en ce qu'il limite la condamnation de la société à titre de rappel de salaire pour la période du mois de mai 2008 au mois de décembre 2012 et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remets, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les renvoie devant la la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la société Nestlé France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nestlé France et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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