Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société fait grief à l'arrêt de fixer le montant des droits de la salariée au régime Gachet arrêtés au 31 décembre 1995 à 12 238 points que la société devrait rémunérer selon la valeur du point arrêtée au 1er juillet 2015 et de la condamner à payer à la salariée une somme pour résistance abusive, alors « qu'en motivant sa décision sur un fondement juridique qui n'était pas allégué devant lui, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8Pour fixer le montant des droits de la salariée au régime de retraite surcomplémentaire Gachet arrêtés au 31 décembre 1995 selon un certain nombre et une valeur du point arrêtée au 1er juillet 2005, l'arrêt retient que la salariée démontre qu'une collègue, ayant perçu en décembre 1995 un salaire annuel inférieur au sien et également inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable, s'est vu attribuer en 2015, lors de sa mise en retraite, un capital correspondant à 9 802 points, que la société ne peut justifier la différence de traitement en se prévalant d'une situation différente de cette collègue postérieurement à la clôture du régime puisque les points ont été définitivement fixés lors de la clôture en 1995, qu'il convient de se référer au salaire annuel brut de cette collègue et au nombre de points attribués à cette dernière en 1995 pour fixer les droits de la salariée dans les mêmes proportions.
9En statuant ainsi, en relevant d'office le principe de l'égalité de traitement, qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.