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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 20-12.884

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01035

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour fixer le montant des droits de la salariée au régime de retraite surcomplémentaire Gachet arrêtés au 31 décembre 1995 selon un certain nombre et une valeur du point arrêtée au 1er juillet 2005, l'arrêt retient que la salariée démontre qu'une collègue, ayant perçu en décembre 1995 un salaire annuel inférieur au sien et également inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable, s'est vu attribuer en 2015, lors de sa mise en retraite, un capital correspondant à 9 802 points, que la société ne peut justifier la di

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2019), au sein du groupe Victoire, a été mis en place par décision unilatérale de l'employeur, d'abord au bénéfice des cadres puis de l'ensemble du personnel, un régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies dénommé « Gachet », ayant pour objet de compléter les prestations de retraite afin de garantir aux salariés une pension au moins égale aux deux tiers de la rémunération annuelle globale la plus élevée au cours des dix dernières années précédant la retraite.

2Suite à la fusion de plusieurs sociétés connaissant des régimes différents de retraite surcomplémentaire, un accord collectif, dit « accord d'équilibre », a été signé le 21 décembre 1995 instaurant un nouveau régime, qui s'est substitué au régime « Gachet » clôturé au 31 décembre 1995.

3Cet accord du 31 décembre 1995 prévoyait notamment à l'article 3, « consolidation des provisions », que « Les versements effectués au profit de l'ensemble des actifs bénéficiaires et résultant de l'addition des calculs actuariels individuels, qui conservent un caractère virtuel puisque leur acquisition est subordonnée à la présence dans le groupe au moment du départ à la retraite, sont intégralement maintenus et majorés chaque année de la totalité des produits financiers générés par la gestion des actifs les représentant. ».

4Mme [Z], engagée en septembre 1973 par la société Aviva assurances (la société) en qualité de gestionnaire technique, a pris sa retraite le 31 juillet 2015.

5Le 9 février 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice du régime de retraite surcomplémentaire « Gachet » et le paiement par l'employeur d'une somme au titre de ses droits à ce régime, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale des obligations.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de fixer le montant des droits de la salariée au régime Gachet arrêtés au 31 décembre 1995 à 12 238 points que la société devrait rémunérer selon la valeur du point arrêtée au 1er juillet 2015 et de la condamner à payer à la salariée une somme pour résistance abusive, alors « qu'en motivant sa décision sur un fondement juridique qui n'était pas allégué devant lui, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour fixer le montant des droits de la salariée au régime de retraite surcomplémentaire Gachet arrêtés au 31 décembre 1995 selon un certain nombre et une valeur du point arrêtée au 1er juillet 2005, l'arrêt retient que la salariée démontre qu'une collègue, ayant perçu en décembre 1995 un salaire annuel inférieur au sien et également inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable, s'est vu attribuer en 2015, lors de sa mise en retraite, un capital correspondant à 9 802 points, que la société ne peut justifier la différence de traitement en se prévalant d'une situation différente de cette collègue postérieurement à la clôture du régime puisque les points ont été définitivement fixés lors de la clôture en 1995, qu'il convient de se référer au salaire annuel brut de cette collègue et au nombre de points attribués à cette dernière en 1995 pour fixer les droits de la salariée dans les mêmes proportions.

9En statuant ainsi, en relevant d'office le principe de l'égalité de traitement, qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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