Sur le quatrième moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation du salarié à lui payer une certaine somme à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation de confidentialité et de restitution des documents professionnels, alors « qu' une clause de confidentialité destinée à protéger le savoir-faire propre à l'entreprise peut valablement prévoir qu'elle s'appliquera après la fin du contrat de travail et que l'inexécution par le salarié de l'obligation de confidentialité postérieurement à son départ de l'entreprise le rend responsable du préjudice qui en résulte pour celle-ci ; qu'en l'espèce, pour démontrer que M. [W] avait méconnu l'obligation de confidentialité et de restitution des documents professionnels expressément stipulée dans son contrat de travail, la Société Acoustique Industrielle soutenait puisqu'il avait conservé lors de son départ et utilisé, dans le cadre de l'exercice d'une activité concurrente, des documents comportant des informations confidentielles de l'entreprise, tels que des devis, les noms et adresses des clients et des graphiques de ventes pour une période au cours de laquelle il était encore salarié ; qu'elle se référait, à cet égard, aux mentions du procès-verbal d'huissier dont il ressortait que '' M. [W] me présente différents documents qu'il a récupérés lorsqu'il a quitté la société SAI, à savoir notamment la liste des postes téléphoniques internes à la société SAI avec les adresses mails des différents salariés, et des devis'', que dans le ''business plan'' issu de l'ordinateur de M. [W], ce dernier explique qu'il entend profiter des connaissances acquises chez SAI, ainsi que des contacts clients et fournisseurs de cette dernière et que l'huissier a trouvé sur l'ordinateur de M. [W] un graphique des ventes de cartouches par mois entre février 2006 et janvier 2014 qui couvre une période pendant laquelle il était salarié de la société SAI ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande reconventionnelle de la société, que cette demande n'est justifiée ni juridiquement, ni sur le fond, le procès-verbal établi par l'Huissier n'apportant pas d'élément probant à ce titre, sans examiner si le contrat de travail du salarié ne lui imposait pas de restituer tout document en sa possession lors de son départ et de respecter une obligation de confidentialité après la rupture du contrat, ni s'expliquer sur les éléments issus des recherches effectuées par l'huissier de justice au sein de l'ordinateur de travail de M. [W] et les propres déclarations de ce dernier auprès de l'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4Sous le couvert de grief de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis.
5Le moyen n'est donc pas fondé.