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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 19-19.073

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01002

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Sous le couvert de grief de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis. 5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), M. [W], engagé le 10 janvier 1994 par la Société d'acoustique industrielle (la société) en qualité d'ingénieur et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur du département fluides et logistiques, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a été rompu le 7 mars 2014.

2.Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, ainsi que de dommages- intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.

Les questions examinées par la Cour

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation du salarié à lui payer une certaine somme à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation de confidentialité et de restitution des documents professionnels, alors « qu' une clause de confidentialité destinée à protéger le savoir-faire propre à l'entreprise peut valablement prévoir qu'elle s'appliquera après la fin du contrat de travail et que l'inexécution par le salarié de l'obligation de confidentialité postérieurement à son départ de l'entreprise le rend responsable du préjudice qui en résulte pour celle-ci ; qu'en l'espèce, pour démontrer que M. [W] avait méconnu l'obligation de confidentialité et de restitution des documents professionnels expressément stipulée dans son contrat de travail, la Société Acoustique Industrielle soutenait puisqu'il avait conservé lors de son départ et utilisé, dans le cadre de l'exercice d'une activité concurrente, des documents comportant des informations confidentielles de l'entreprise, tels que des devis, les noms et adresses des clients et des graphiques de ventes pour une période au cours de laquelle il était encore salarié ; qu'elle se référait, à cet égard, aux mentions du procès-verbal d'huissier dont il ressortait que '' M. [W] me présente différents documents qu'il a récupérés lorsqu'il a quitté la société SAI, à savoir notamment la liste des postes téléphoniques internes à la société SAI avec les adresses mails des différents salariés, et des devis'', que dans le ''business plan'' issu de l'ordinateur de M. [W], ce dernier explique qu'il entend profiter des connaissances acquises chez SAI, ainsi que des contacts clients et fournisseurs de cette dernière et que l'huissier a trouvé sur l'ordinateur de M. [W] un graphique des ventes de cartouches par mois entre février 2006 et janvier 2014 qui couvre une période pendant laquelle il était salarié de la société SAI ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande reconventionnelle de la société, que cette demande n'est justifiée ni juridiquement, ni sur le fond, le procès-verbal établi par l'Huissier n'apportant pas d'élément probant à ce titre, sans examiner si le contrat de travail du salarié ne lui imposait pas de restituer tout document en sa possession lors de son départ et de respecter une obligation de confidentialité après la rupture du contrat, ni s'expliquer sur les éléments issus des recherches effectuées par l'huissier de justice au sein de l'ordinateur de travail de M. [W] et les propres déclarations de ce dernier auprès de l'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4Sous le couvert de grief de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une indemnité à ce titre, alors « que l'employeur, qui est tenu de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement pour chacun des salariés dont il envisage le licenciement, doit rechercher des postes de même catégorie ou de catégorie inférieure à l'emploi occupé par le salarié et compatibles avec ses qualifications ; que, lorsqu'il interroge les autres sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement existant en leur sein, l'employeur doit en conséquence leur fournir des indications sur les qualifications des salariés menacés de licenciement ; qu'il n'est pas tenu, en revanche, d'indiquer aux autres sociétés du groupe le nom, l'âge ou toutes les expériences professionnelles de chacun des salariés dont il envisage le licenciement ; qu'en l'espèce, la société, qui appartient à un petit groupe employant au total 130 salariés, justifiait avoir demandé à chacune des sociétés de ce groupe de lui communiquer les postes vacants en leur sein, en leur fournissant la liste des postes supprimés, avec mention du coefficient de classification et du statut de chacun des salariés concernés ; que de telles indications permettaient aux entreprises sollicitées d'identifier le profil des salariés et, le cas échéant, de solliciter des précisions complémentaires en cas de doute sur la compatibilité d'un poste avec les compétences d'un salarié ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que ces lettres constituent « une simple circulaire qui ne comporte aucun élément sur les profils des salariés occupant les postes concernés, nom, âge, formation, carrière professionnelle », cependant que de telles indications ne sont nullement nécessaires à la sélection des postes vacants susceptibles de convenir aux salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

7Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.

8Pour dire la rupture du contrat de travail du salarié dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la lettre que ce dernier a adressée à chacune des sociétés du groupe à laquelle était joint un tableau comportant l'intitulé des huit emplois concernés, le statut du salarié concerné et le coefficient de classification tels qu'ils résultent de la convention collective Syntec est une simple circulaire qui ne comporte aucun élément sur les profils des salariés occupant les postes concernés, nom, âge, formation, carrière professionnelle. Il ajoute que l'obligation de reclassement imposant à l'employeur d'adresser des éléments précis et personnalisés aux sociétés du groupe, il convient de considérer qu'en n'effectuant pas de recherche personnalisée auprès des sociétés du groupe, la société a manqué à son obligation de reclassement.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de demande de recherche de postes de reclassement était suffisamment précise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, alors « que lorsque le licenciement d'un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause économique, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; qu'en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait condamné la société à payer à M. [W] des dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciement, après avoir elle-même condamné la société à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et l'article L. 1233-7 du même code :

11Il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements.

12La cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et, par confirmation du jugement, de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation à intervenir n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur et non remise en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour motif économique de M. [W] non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamne la Société d'acoustique industrielle à payer à M. [W] la somme de 95 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 19-19.073 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01002 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZHCXFX5M