5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire condamner son employeur à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires pour les années 2010 à 2013, des repos compensateurs, outre congés payés afférents à ces sommes, du non-respect des seuils et de l'indemnité de travail dissimulé, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que, dans les conclusions de l'intimé, il était soutenu ''afin de calculer les heures supplémentaires réalisées par M. [D] selon l'annualisation du temps de travail dont il bénéficiait, il incombe de calculer les heures supplémentaires sur celles au-delà du contingent annuel d'heures (1600 heures). Ainsi, toutes les heures effectuées par M. [D] au-delà de cette limite, 1 600 heures sur l'année, ouvrent droit à une majoration en conséquence'' ; que M. [D] détaillait ses calculs et produisait au soutien de ses prétentions les tableaux récapitulatifs mentionnant un total de temps de travail de 2 658,5 heures en 2010, 2 280 heures en 2011, 2 015,5 heures en 2012, 1 782,8 heures en 2013 et 1241 heures pour les 43 premières semaines de l'année 2014 ; qu'en retenant que le salarié aurait nié être soumis à l'annualisation de son temps de travail pour ne pas prendre en considération son décompte d'heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié, violant le principe susvisé. »