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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 septembre 2021, n° 20-15.009

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00994

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que, contrairement à ses allégations, le salarié était soumis à l'annualisation de son temps de travail et qu'il n'est pas établi, au vu du décompte produit par l'intéressé, l'existence d'heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou du plafond fixé par l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail négocié dans l'entreprise. 8. En statuant ainsi, alors

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 février 2020), M. [D] a été engagé à compter du 1er septembre 2001, en qualité de boucher découpeur, par la société [P] [Y]. Son contrat de travail a été transféré à la société Lorraine Venaison, à compter du 1er janvier 2009.

2Le salarié a été licencié le 25 novembre 2014.

3Il a saisi la juridiction prud'homale, le 3 février 2015, aux fins de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire condamner son employeur à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires pour les années 2010 à 2013, des repos compensateurs, outre congés payés afférents à ces sommes, du non-respect des seuils et de l'indemnité de travail dissimulé, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que, dans les conclusions de l'intimé, il était soutenu ''afin de calculer les heures supplémentaires réalisées par M. [D] selon l'annualisation du temps de travail dont il bénéficiait, il incombe de calculer les heures supplémentaires sur celles au-delà du contingent annuel d'heures (1600 heures). Ainsi, toutes les heures effectuées par M. [D] au-delà de cette limite, 1 600 heures sur l'année, ouvrent droit à une majoration en conséquence'' ; que M. [D] détaillait ses calculs et produisait au soutien de ses prétentions les tableaux récapitulatifs mentionnant un total de temps de travail de 2 658,5 heures en 2010, 2 280 heures en 2011, 2 015,5 heures en 2012, 1 782,8 heures en 2013 et 1241 heures pour les 43 premières semaines de l'année 2014 ; qu'en retenant que le salarié aurait nié être soumis à l'annualisation de son temps de travail pour ne pas prendre en considération son décompte d'heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié, violant le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que, contrairement à ses allégations, le salarié était soumis à l'annualisation de son temps de travail et qu'il n'est pas établi, au vu du décompte produit par l'intéressé, l'existence d'heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou du plafond fixé par l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail négocié dans l'entreprise.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'il bénéficiait d'une annualisation de son temps de travail et qu'il avait réalisé des heures au-delà du plafond annuel de 1 600 heures fixé par l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes tendant à faire condamner la société Lorraine Venaison à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires pour les années 2010 à 2013, des repos compensateurs, des congés payés afférents à ces sommes, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect des seuils légaux de travail et pour travail dissimulé, en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Lorraine Venaison aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lorraine Venaison et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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