6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, au titre du défaut d'information des droits au repos compensateur outre congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour violation des durées maximales de travail, pour violation du repos journalier, pour violation des temps de pause, et à titre de frais irrépétibles d'appel, alors :
« 1°/ que constitue du temps de travail effectif, donnant lieu à paiement du salaire, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en revanche, ne constituent pas du temps de travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, les heures pendant lesquelles le salarié, qui se trouve en déplacement dans le cadre de son emploi, n'effectue pas de prestation de travail effectif mais se trouve au contraire en heures de repos durant lesquelles il peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que pour démontrer l'absence de fondement des demandes de rappels d'heures supplémentaires formulées par M. [E] au titre de sa période d'emploi au sein du Cirque d'Europe de janvier 2015 à juillet 2016, puis lors de séjours en Ardèche de septembre 2016 à mai 2017, la société MEITIS faisait valoir que le salarié ne travaillait pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant ces périodes -comme il le prétendait- mais disposait au contraire de temps de repos durant lesquels il pouvait vaquer librement à des occupations personnelles de 10 heures à 12 heures, de 14 heures à 17 heures, puis de 22 heures à 8 heures du matin, de sorte qu'il travaillait 9 heures par jour, et non 24 heures par jour comme allégué ; que pour faire droit intégralement aux demandes de M. [E], la cour d'appel a retenu que celui-ci a produit des décomptes faisant ressortir "l'obligation [du salarié] pour assurer la prise en charge des adolescents dans des lieux en dehors d'un établissement (en suivant l'itinérance d'une troupe de cirque) avec des hébergement précaires (caravane ou location de chambres dans des centres de vacances) de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que pendant les heures qualifiées de "permanence à la disposition de l'employeur", le salarié supportait des sujétions particulières caractérisant l'impossibilité pour lui de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail ;
2°/ que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que les heures de permanence, pendant lesquelles le salarié a seulement l'obligation de demeurer à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise en cas de nécessité, ne constituent pas du temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail ; qu'en se bornant en l'espèce à faire état -pendant sa période d'emploi au sein du Cirque d'Europe, puis lors des séjours en Ardèche- de "l'obligation [du salarié] pour assurer la prise en charge des adolescents dans des lieux en dehors d'un établissement (en suivant l'itinérance d'une troupe de cirque) avec des hébergement précaires (caravane ou location de chambres dans des centres de vacances) de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur", sans constater que durant l'intégralité de la journée, soit de 00 heure à 23 heures 59, le salarié supportait des sujétions particulières caractérisant l'impossibilité pour lui de vaquer librement à des occupations personnelles et ne pouvait notamment pas dormir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les heures durant lesquelles le salarié était tenu, selon l'arrêt, "de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur" ne correspondaient pas, tout au plus, à des heures d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail. »