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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 septembre 2021, n° 19-26.331

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00993

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 8. Selon le second, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 2019), M. [E] a été engagé le 27 décembre 2014 en qualité d'éducateur spécialisé par la société Mission éducative, d'insertion, de travail et d'intervention sociale (MEITIS), qui applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

2Ses missions ont consisté à encadrer des jeunes en difficultés, de janvier 2015 à juillet 2016 au sein du Cirque d'Europe, puis de septembre 2016 à mai 2017 au sein d'une équipe éducative dans un centre en Ardèche, selon une durée du travail de 35 heures hebdomadaires organisée par quatorzaine de 70 heures au rythme d'une semaine de travail suivie d'une semaine de repos.

3Le 13 juin 2017, une mise à pied disciplinaire lui a été notifiée.

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 5 mars 2018, de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, au titre du défaut d'information des droits au repos compensateur outre congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour violation des durées maximales de travail, pour violation du repos journalier, pour violation des temps de pause, et à titre de frais irrépétibles d'appel, alors :

« 1°/ que constitue du temps de travail effectif, donnant lieu à paiement du salaire, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en revanche, ne constituent pas du temps de travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, les heures pendant lesquelles le salarié, qui se trouve en déplacement dans le cadre de son emploi, n'effectue pas de prestation de travail effectif mais se trouve au contraire en heures de repos durant lesquelles il peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que pour démontrer l'absence de fondement des demandes de rappels d'heures supplémentaires formulées par M. [E] au titre de sa période d'emploi au sein du Cirque d'Europe de janvier 2015 à juillet 2016, puis lors de séjours en Ardèche de septembre 2016 à mai 2017, la société MEITIS faisait valoir que le salarié ne travaillait pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant ces périodes -comme il le prétendait- mais disposait au contraire de temps de repos durant lesquels il pouvait vaquer librement à des occupations personnelles de 10 heures à 12 heures, de 14 heures à 17 heures, puis de 22 heures à 8 heures du matin, de sorte qu'il travaillait 9 heures par jour, et non 24 heures par jour comme allégué ; que pour faire droit intégralement aux demandes de M. [E], la cour d'appel a retenu que celui-ci a produit des décomptes faisant ressortir "l'obligation [du salarié] pour assurer la prise en charge des adolescents dans des lieux en dehors d'un établissement (en suivant l'itinérance d'une troupe de cirque) avec des hébergement précaires (caravane ou location de chambres dans des centres de vacances) de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que pendant les heures qualifiées de "permanence à la disposition de l'employeur", le salarié supportait des sujétions particulières caractérisant l'impossibilité pour lui de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail ;

2°/ que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que les heures de permanence, pendant lesquelles le salarié a seulement l'obligation de demeurer à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise en cas de nécessité, ne constituent pas du temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail ; qu'en se bornant en l'espèce à faire état -pendant sa période d'emploi au sein du Cirque d'Europe, puis lors des séjours en Ardèche- de "l'obligation [du salarié] pour assurer la prise en charge des adolescents dans des lieux en dehors d'un établissement (en suivant l'itinérance d'une troupe de cirque) avec des hébergement précaires (caravane ou location de chambres dans des centres de vacances) de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur", sans constater que durant l'intégralité de la journée, soit de 00 heure à 23 heures 59, le salarié supportait des sujétions particulières caractérisant l'impossibilité pour lui de vaquer librement à des occupations personnelles et ne pouvait notamment pas dormir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les heures durant lesquelles le salarié était tenu, selon l'arrêt, "de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur" ne correspondaient pas, tout au plus, à des heures d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail :

7Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

8Selon le second, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

9Pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la durée du travail, l'arrêt retient que le salarié produit des décomptes corroborés par de nombreux témoignages de collègues faisant ressortir l'obligation, pour assurer la prise en charge des adolescents dans des lieux en dehors d'un établissement (en suivant l'itinérance d'une troupe de cirque) avec des hébergements précaires (caravanes ou location de chambres dans des centres de vacances), de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié supportait des sujétions particulières caractérisant l'impossibilité pour lui de vaquer librement à des occupations personnelles durant l'intégralité des semaines travaillées en-dehors d'un établissement ou était soumis à un régime d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, à la date du jugement, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et de le condamner au rachat de ses parts sociales et au versement de dividendes afférents, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du premier moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société MEITIS au paiement de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateurs entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société MEITIS au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif relatifs à la rupture du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mission éducative, d'insertion, de travail et d'intervention sociale à payer à M. [E] les sommes de 42 000 euros à titre d'heures supplémentaires outre 4 200 euros de congés payés afférents, 22 000 euros au titre du défaut d'information des droits au repos compensateur outre 2 200 euros de congés payés afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du repos journalier, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des temps de pause, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Mission éducative, d'insertion, de travail et d'intervention sociale, à la date du jugement, juge le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Mission éducative, d'insertion, de travail et d'intervertion sociale à payer à M. [E] les sommes de 10 317,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 513,98 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5 158,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 515,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et la condamne au rachat de ses parts sociales et au versement de dividendes afférents, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les entiers dépens d'appel, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 septembre 2021, n° 19-26.331 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00993 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-78BS8BM2